Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl MVA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 17020/CIVEN/NFB du 12 mars 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant droit de Mme C… A… au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande d’indemnisation ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Mme A… a été diagnostiquée d’un cancer du poumon en 2022 à l’âge de 51 ans dont elle est décédée moins d’un an plus tard ;
le CIVEN ne se base sur aucune donnée comparable à sa situation pour justifier le refus d’indemnisation, notamment s’agissant du lieu de résidence de Mme A… ; le rapport du CEA ne fait état de la présence d’aucun dispositif de surveillance radiologique sur l’île de Mataiva ; le CIVEN se trouve dans l’impossibilité de déterminer quel est le quantum précis de la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle Mme A… a pu être exposée ;
le rapport de l’IRSN de 2019 est devenu obsolète pour les résidents de l’île de Tahiti ; à la suite de la commission d’enquête parlementaire relative aux essais nucléaires français qui s’est réunie en 2024, l’IRSN (qui a désormais fusionné avec l’ASNR) a admis avoir réévalué l’ensemble des doses annuelles de rayonnements ionisants délivrée aux résidents de l’île de Tahiti dans l’année qui a suivi l’essai « Centaure » ; les propos introductifs du rapport de l’ASNR sur l’évaluation de l’exposition radiologique des populations tahitiennes aux retombées atmosphériques de l’essai « Centaure » publié en 2025, mentionnent explicitement que le CIVEN a eu connaissance de l’existence de ces données depuis le mois de juillet 2022 ; le nouveau rapport de l’ASNR a estimé la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle les résidents de l’île de Tahiti ont été exposés à un quantum bien plus important que celui déterminé par le CIVEN en retenant une méthodologie plus fiable que celle retenue par le CEA en 2006 ; or, pour statuer sur la décision attaquée, le CIVEN s’est exclusivement fondé sur le rapport de l’IRSN de 2019 pour justifier le refus d’indemnisation et le nouveau rapport de l’ASNR ne figure d’ailleurs pas au visa de la décision attaquée ;
la circonstance que la dose efficace totale n’ait pas été réévaluée pour l’île de Huahine ou pour celle de Mataiva dans la nouvelle étude susvisée n’est pas de nature à lui porter préjudice dès lors que la moyenne calculée pour l’île de Tahiti peut lui être opposée ;
le CIVEN ne saurait en tout état de cause se prévaloir de données qui figurent dans le tableau du rapport du CEA de 2006 dans la mesure où ces données ne constituent qu’une moyenne, insuffisamment précise, estimée sur tout l’archipel des Tuamotu ;
la vulnérabilité de Mme A… pendant la période des essais atmosphériques n’a pas été prise en compte par le CIVEN ; celle-ci était présente à Mataiva durant l’essai « Centaure » alors qu’elle n’était âgée que de trois ans.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet et 22 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages en l’espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Guessan pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d’ayant droit de Mme C… A…. Par une décision du 12 mars 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
Il résulte du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans les deux zones d’habitation relevées en l’espèce.
Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur la légalité de la décision litigieuse et le droit à indemnisation :
7. Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que le requérant ne démontre qu’il serait erroné.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, pour le compte de laquelle M. A… agit, née le 25 octobre 1971 à Mataiva (Archipel des Tuamotu) a été atteinte d’un cancer du poumon en 2022 à l’âge de 51 ans des suites duquel elle est décédée moins d’un an plus tard, le 20 octobre 2023. Elle a vécu à Mataiva depuis sa naissance jusqu’en 1989, puis sur l’île de Huahine de 1989 jusqu’à son décès. Eu égard à ce qui précède et compte tenu des lieux de résidence continue en Polynésie française de Mme C… A…, celle-ci a au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Pour contester la décision en litige, M. A… fait valoir que le CIVEN s’est exclusivement fondé sur le rapport de l’IRSN de 2019 pour justifier le refus d’indemnisation contesté, que le nouveau rapport de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), publié en 2025, ne figure pas au visa de la décision attaquée, lequel rapport a estimé qu’à la suite de l’essai « Centaure », la dose annuelle de rayonnements ionisants à laquelle les résidents de l’île de Tahiti ont été exposés correspondait à un quantum plus important que celui déterminé par le CIVEN en retenant une méthodologie plus fiable que celle arrêté en 2006 par le CEA. Si le requérant soutient que le CIVEN a eu connaissance de l’existence de ces données depuis le mois de juillet 2022, aucun élément versé au dossier ni issu des productions scientifiques à jour ne permet d’établir que les nouvelles données reconstituées pour les résidents de l’île de Tahiti peuvent être transposées et utilisées pour envisager de reconstituer la dose à laquelle Mme C… A… aurait pu être exposée alors, comme indiqué plus haut, qu’elle a résidé à Mataiva et Huahine pendant la période des essais atmosphériques et non sur l’île de Tahiti et qu’elle n’était âgée que de trois ans durant l’essai « Centaure », sa vulnérabilité n’étant au demeurant pas démontrée à cet âge sur l’île de Mataiva. Au regard, une nouvelle fois, des lieux de résidence continue de Mme C… A… en Polynésie française, M. A… n’établit pas que la méthodologie et les études sur lesquelles le CIVEN s’est fondé pour apprécier la dose annuelle de rayonnements en cause sont imprécis en ce que le CIVEN ne se base sur aucune donnée comparable pour justifier le refus d’indemnisation, notamment s’agissant du lieu de résidence de Mme C… A… et alors que le rapport du CEA ne fait état de la présence d’aucun dispositif de surveillance radiologique sur l’île de Mataiva. Dans ces conditions, Mme C… A… doit être regardée comme ayant nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ainsi qu’il a déjà été dit, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision qu’il conteste, ni d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéronef ·
- Avion ·
- Parking ·
- Aéroport ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Aéronautique ·
- Urgence ·
- Service public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Vienne ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Victime d'infractions ·
- Acte ·
- Indemnisation de victimes ·
- Etablissements de santé
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recherche
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Soin médical ·
- Modalité de remboursement ·
- Juridiction ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Refus ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Aide ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement opposable ·
- Recours ·
- Concubinage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.