Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 janv. 2026, n° 2508540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. D… F…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une troisième période de quarante-cinq jours, dans l’attente de son transfert aux autorités belges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire des observations sur la mesure avant son édiction ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de transfert vers les autorités belges ;
- elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée totale des assignations à résidence dont il a fait l’objet est disproportionnée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale normale garantis par les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
En l’absence de M. B… ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant malien né le 12 octobre 1989, a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités belges en vue du traitement de sa demande d’asile par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 18 septembre 2025. Dans ce cadre, il a fait l’objet d’une première mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jour par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du même jour, assignation renouvelée pour la même durée par un arrêté du 5 novembre 2025. Par un arrêté du 12 décembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prolongé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. B….
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… E…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 8 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-279 du même jour, M. E… dispose d’une délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer les assignations à résidence prises dans le cadre des procédures de transfert dites « Dublin ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté de transfert vers les autorités belges et ceux ayant prononcé à l’encontre de M. B… une assignation à résidence. Il ressort également des termes de la décision attaquée que la mesure d’assignation à résidence est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre la procédure de transfert du requérant vers la Belgique dont la perspective demeure raisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter des observations sur la mesure prise à son encontre, non seulement il ressort des termes de cette décision qu’il avait la possibilité de faire valoir des éléments propres à sa situation personnelle et de nature à ce qu’il soit dérogé à cette mesure, mais en outre, le requérant n’apporte aucune précision concernant les informations susceptibles de remettre en cause la décision attaquée et dont il n’aurait pas été en mesure de faire part à l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé, préalablement, à un examen particulier de la situation de M. B….
En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, en particulier eu égard à ses liens familiaux forts et stables en France, son hébergement effectif, son isolement en Belgique et sa situation de vulnérabilité. Toutefois, à l’exception d’une attestation de son oncle, résidant régulièrement en France, faisant état de son hébergement depuis le 22 novembre 2023, il ne ressort des pièces du dossier aucune autre attache sur le territoire national, par plus qu’il n’est fait état d’un éventuel isolement en Belgique et d’une situation de particulière vulnérabilité qui rendrait impossible son assignation à résidence. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ».
Il est constant que les autorités belges ont accepté le transfert de M. B… en vue du traitement de sa demande d’asile, ce qui a donné lieu à une décision de transfert du 18 septembre 2025. La seule circonstance que depuis cette date le transfert n’ait pas été effectué ni qu’une date ne soit prévue à cet effet et qu’aucun transport n’ait été réservé n’est pas de nature à remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de transfert vers les autorités belges. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant un tel motif la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de l’assignation à résidence n’a, à la date d’édiction de la décision attaquée, pas dépassée les quatre-vingt-dix jours et que les autorités belges n’ont pas refusé le transfert de M. B…. Dans ces conditions, la mesure de prolongation de l’assignation à résidence de M. B… n’est pas disproportionnée, sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un risque de fuite.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 9 et 10 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celles de son article 5.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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