Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A B, assignée à résidence, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) l’annulation des arrêtés du 23 mai 2025 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son passeport ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole le principe de loyauté ;
* vile l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen.
Mme B et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h08.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante comorienne, née le 2 mars 2003 à Sima sur l’île d’Anjouan en Union des Comores. Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 23 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire produit en défense un arrêté du 2 juin 2025 « portant abrogation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté portant assignation à résidence » à savoir les arrêtés attaqués, sans apporter la moindre conclusion. Toutefois, non seulement il s’agit d’un arrêté portant abrogation et non retrait mais il n’est pas définitif à la date à laquelle le juge statue dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a été notifié. Dans ces conditions, les deux arrêtés attaqués demeurent applicables et exécutoires.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est plus contesté que Mme B est entrée en France à l’âge de trois ans où elle a vécu depuis lors d’abord à Mayotte puis, à partir du 11 mai 2023, dans l’hexagone. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est plus contesté que l’intéressée a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de Mayotte à compter du 17 décembre 2018 dans le cadre d’une mesure de placement en assistance éducative par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de C puis d’un jugement du tribunal pour enfants de C du 11 janvier 2019 en raison de graves sévices subis qui ont valu à son auteur une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont six mois avec sursis probatoire durant trois ans pour des faits d’atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et d’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans commise par une personne ayant autorité sur la victime. Dans ce service de l’aide sociale à l’enfance elle a pu bénéficier, à sa majorité, d’un contrat dit « jeune majeur » du 2 mars 2021 au 11 mai 2023. Elle a bénéficié à Mayotte d’une carte de séjour temporaire. Arrivée dans l’hexagone, elle a religieusement épousé M. D qui a commis à son encontre des violences conjugales pour lesquelles elle a porté plainte et à l’occasion desquelles elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, violences qui ont eu pour conséquence la perte de son enfant à naître. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme B a en France hexagonale ses frères et sœurs, de nationalité française, plusieurs membres de sa famille dont sa sœur chez qui elle vit à Rennes (Ille-et-Vilaine) ainsi qu’en atteste d’ailleurs le courriel non signé des services de la préfecture d’Indre-et-Loire du 2 juin 2025 adressé au conseil de l’intéressée, la mère de cette dernière étant en situation régulière titulaire d’une carte de séjour temporaire éditée à Mayotte. Elle justifie du décès de son père dans l’Union des Comores. Elle justifie également de l’obtention du baccalauréat professionnel en septembre 2021 et d’une convention d’entrée en formation en septembre 2023. Il résulte de ce qui précède que Mme B, bien que célibataire et sans enfant à charge, n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle est en France depuis l’âge de trois ans soit depuis plus de dix-neuf ans, qu’elle a ses frères et sœurs dans l’hexagone dont l’une d’elle chez qui elle vit et sa mère qui vit à Mayotte qui demeure la France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet d’Indre-et-Loire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a accordé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence mais également la décision du 23 mai 2025 portant remise de son passeport.
Sur les injonctions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de Mme B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. L’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire restitue à Mme B son passeport comorien n° NBE 674456 valable du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2027.
12. En troisième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme B.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
14. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
15. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Gauthier, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Gauthier. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné Mme B à résidence et la décision du 23 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de la remise du passeport de Mme B sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 23 mai 2025 ci-dessus annulée.
Article 6 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à Mme B son passeport comorien n° NBE 674456 valable du 8 septembre 2022 au 8 septembre 2027.
Article 7 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme B.
Article 8 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Gauthier, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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