Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2404168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 27 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui remettre pendant l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Siran, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et directement à Mme A… dans le cas contraire.
Elle soutient que cette décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 435-1, alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 de ce code, en ce qu’elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ;
— méconnaît l’article L. 423-7 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 25 juin 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2404174 du 17 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 19 décembre 1984, demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 27 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé, par un courrier reçu par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2024, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande enregistrée le 27 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à Mme A… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Siran d’une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, le temps du réexamen de sa demande, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Siran une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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