Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2512948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant que lui a été refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) de constater l’abrogation de cet arrêté du 3 juillet 2025 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré, à défaut annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation, et, en conséquence, à fin d’injonction, de la requête de M. A… sont devenues sans objet, l’intéressé s’étant vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026, d’effet équivalent à celui sollicité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026. L’intervention de cette nouvelle décision, devenue définitive, emporte des effets équivalents à ceux du titre que le requérant a initialement sollicité. Elle doit, par suite, être regardée comme rendant sans objet les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Le Floch, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu’à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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