Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 15 déc. 2025, n° 2507412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire national au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de, dès la notification de ce jugement, mettre fin à son maintien en zone d’attente, de l’autoriser à entrer sur le territoire national et de lui délivrer un visa de régularisation d’une durée de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requérante soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de compétence ;
- les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien dont elle a bénéficié en vue de sa demande d’asile ne lui ont pas permis d’exposer au mieux sa situation afin qu’il en soit fait une juste appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique de ces mêmes faits dès lors que sa demande d’asile ne peut être regardée comme manifestement infondée au regard des risques de persécutions ou d’atteintes graves à sa personne auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Lestrade, représentant la requérante,
- et les réponses de Mme D…, assistée de Mme E…, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision datée du 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a refusé, à Mme D…, ressortissante somalienne née en 2002, son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Par sa requête, l’intéressée demande alors au tribunal d’annuler cette décision du 10 décembre 2025.
Sur la demande de huis-clos présentée par la requérante :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige. / (…) ».
3. Si la requérante a sollicité la tenue d’une audience à huis-clos, il est toutefois constant qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de déroger au caractère public de l’audience alors qu’en outre le magistrat désigné a veillé à ce que la tenue des débats et la teneur de ses questions n’aient pas pour effet de porter atteinte à l’intimité de la requérante laquelle a alors pu s’exprimer sereinement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, agente contractuelle directement placée sous l’autorité de la cheffe de département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile. Par une décision du 9 septembre 2025, publiée au Journal Officiel de la République française du 12 septembre 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A… a reçu délégation à l’effet de signer notamment et au nom du ministre de l’intérieur, les décisions, comme en l’espèce, portant refus d’entrée sur le territoire national au titre de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En outre, aux termes de l’article R. 531-16 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / (…) Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé. / L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité ».
6. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’avis de l’office français de protection des réfugiés et apatrides que l’entretien entre Mme D… et l’officier de protection s’est déroulé par visio-conférence depuis l’aéroport de Nice et que, dès lors, cette dernière a bien été entendu, comme l’exigent les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un moyen de communication audiovisuelle. D’autre part, s’il est constant que ledit entretien s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone et non par un moyen de communication audiovisuelle, il ne ressort d’aucun principe ni d’aucune disposition pas même celles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le concours d’un interprète doive intervenir selon de telles modalités de communication lesquelles ne sont exigées, comme le soutient le ministre de l’intérieur, que pour la tenue de l’entretien avec l’officier de protection. Enfin, s’il est constant que le conseil de la requérante, présent lors de cet entretien, a fait état de bruits dans les pièces voisines, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que de tels bruits qui n’ont au demeurant pas été perçus par l’officier de protection aient perturbé la confidentialité de cet entretien ni même son bon déroulement alors que la requérante n’a, à cet effet, manifesté aucun signe d’incompréhension. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien de la requérante en vue de sa demande d’asile ne lui auraient pas permis d’exposer au mieux sa situation afin qu’il en soit fait une juste appréciation, doit être écarté dans ses différentes branches.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / (…) Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ».
8. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
9. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle est exposée à des risques de persécutions ou d’atteintes graves à sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois à l’appui de telles allégations que des éléments très généraux et peu circonstanciés notamment sur le traitement et la situation des femmes en Somalie alors qu’en outre l’avis de non-admission rendu par l’agent de l’office français de protection des réfugiés et apatrides fait état, non seulement, de déclarations de la requérante dénuées de toute crédibilité mais également de ce qu’il ne saurait être plausible, au regard de ces déclarations, que cette dernière soit réellement exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si la requérante se prévaut de la décision n°24015934 rendue le 16 octobre 2025 par la cour nationale du droit d’asile, il est constant qu’une telle décision qui a reconnu les femmes somaliennes comme appartenant à « un certain groupe social » n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de regarder toute demande d’asile formée par une femme somalienne comme fondée alors qu’à cet effet, la cour rappelle la nécessité d’un examen individuel, au cas par cas, du bien-fondé des craintes énoncées par les demandeuses d’asile du fait de leur appartenance au groupe social précité. Par suite, c’est sans commettre d’erreurs de droit, de fait ni même d’appréciation de ces mêmes faits que le ministre de l’intérieur a regardé la demande d’asile formée par Mme D… comme manifestement infondée et lui a, en conséquence, refusé l’entrée sur le territoire national. Les moyens invoqués en ce sens doivent ainsi être écartés.
10. Il résulte alors de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 10 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Lu en audience publique le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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