Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 nov. 2025, n° 2505882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 4 et 5 novembre 2025, M. C… A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès lors qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle sur le siège.
M. A… B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, postérieurement à son arrêté d’expulsion du 11 février 2025, il a introduit une demande d’asile pour laquelle, suite au rejet dont il a fait l’objet par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), il a saisi le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, placé au centre de rétention administrative d’Olivet, un vol est prévu à destination de la République fédérative du Brésil le 6 novembre 2025 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde des libertés fondamentales que sont le respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel de demander l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus (…) au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 731-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État ; (…). ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B… est un ressortissant brésilien né le 23 décembre 1986 à Salvador (République fédérative du Brésil). Par un arrêté du 28 janvier 2025 notifié par voie administrative le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son expulsion du territoire français. Il a sollicité l’asile le 10 septembre 2025 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 1er octobre 2025, selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 29 octobre 2025, la même autorité l’a placé en rétention. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Olivet. Par le présent recours, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement.
4. Il résulte toujours de l’instruction que l’Ofpra a examiné la demande d’asile de M. A… B… selon la procédure prévue par les dispositions du 5° de l’article L. 731-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, c’est-à-dire selon la procédure accélérée. Dans ces conditions, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. A… B… a pris fin, conformément aux dispositions du paragraphe d du point 1) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, à la suite de la notification de la décision de l’Ofpra. En conséquence, dès lors que ces dispositions ont été fixées par la loi, et même si l’intéressé a effectivement saisi le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour le 10 octobre 2025, l’intéressé ne justifie pas une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde des libertés fondamentales que sont le respect de sa liberté personnelle et de son intégrité physique et morale au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel de demander l’asile Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de à M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Orléans le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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