Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2025 et le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1992, a sollicité le 18 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui établit résider habituellement en France depuis janvier 2018, justifie d’une activité professionnelle d’ouvrier façadier exercée sous CDD puis CDI au sein de la société MTI Groupe, de janvier à décembre 2023, puis d’une activité d’ouvrier manœuvre exercée sous CDI, à compter de janvier 2024, au sein de la société Décor Luxe. Contrairement à ce qu’énonce l’arrêté en litige, la demande d’autorisation de travail, déposée le 18 juin 2024 par la société Décor Luxe en faveur de M. A…, a reçu le 24 juillet 2024 un avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère « au prorata du taux horaire indiqué ». Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle en France qui est de nature à établir la réalité d’une insertion économique pérenne et stable sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Decaux la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2025 et le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1992, a sollicité le 18 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui établit résider habituellement en France depuis janvier 2018, justifie d’une activité professionnelle d’ouvrier façadier exercée sous CDD puis CDI au sein de la société MTI Groupe, de janvier à décembre 2023, puis d’une activité d’ouvrier manœuvre exercée sous CDI, à compter de janvier 2024, au sein de la société Décor Luxe. Contrairement à ce qu’énonce l’arrêté en litige, la demande d’autorisation de travail, déposée le 18 juin 2024 par la société Décor Luxe en faveur de M. A…, a reçu le 24 juillet 2024 un avis favorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère « au prorata du taux horaire indiqué ». Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle en France qui est de nature à établir la réalité d’une insertion économique pérenne et stable sur le territoire, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Decaux la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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