Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de : constater les dysfonctionnements administratifs ayant conduit à la mise en œuvre de la mesure ; reconnaître l’existence d’un contexte de conflit d’intérêts non pris en compte ; constater les atteintes aux droits fondamentaux ; examiner la régularité des décisions administratives intervenues dans ce dossier ; examiner le fonctionnement des services publics concernés ; ordonner la communication des dossiers administratifs relatifs à la mesure de protection de son mari ; examiner la régularité des procédures ; examiner la validité du certificat médical circonstancié et du suivi du patient depuis 2009 ; examiner la validité du consentement libre est éclairé de son époux ; examiner les conditions de l’audience de son mari du 20 juin 2023 et les outils mis en place pour recueillir son consentement ; examiner l’absence de l’expertise médicale obligatoire pour l’audience ; apprécier les conséquences de ces décisions sur la situation du majeur et de sa famille ; examiner l’atteinte professionnel et la prise de dossier par l’APASE et le lien professionnel antérieur ; le cas échéant annuler la mesure de protection.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. / Il connaît : / 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ; / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
La requête de Mme B…, particulièrement confuse, manifestement rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle générative, semble contester la mise en placement sous tutelle de son mari par un jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Redon du 7 juillet 2023. Une telle contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire en application des dispositions visées au point 2. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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