Annulation 5 juin 2024
Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 juin 2024, n° 2305350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, et par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. A C, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a délivré à la SARL Gestion immobilière un permis de construire pour édifier 4 maisons individuelles sur un terrain situé 3 avenue Pierre Techoueyres ;
2°) de mettre à la charge la commune de Lanton la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie avoir un intérêt à agir et satisfait aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il n’est pas justifié de ce que le signataire disposât d’une délégation de signature exécutoire à défaut de publication dans le recueil des actes administratifs, obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants ;
— il méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; les avis prescrits par l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme sont postérieurs à la réception des pièces complémentaires produites par la société pétitionnaire ;
— il méconnaît l’article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lanton ; il n’est pas justifié d’une largeur d’accès suffisante ;
— il méconnaît l’article 11.6 du règlement de la zone UA du PLU ; il n’est pas justifié que la hauteur de la clôture sur rue est compatible avec la hauteur maximale prévue par cet article ; la commune n’a légalement pu, comme elle prétend l’avoir fait, accorder sur ce point, à la société pétitionnaire, une adaptation mineure ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’artificialisation du sol qu’engendre le projet aggrave le risque d’inondation ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le projet, qui se trouve dans un espace proche du rivage, entraîne l’extension de l’urbanisation.
Par des mémoires défense, enregistrés les 19 janvier et 4 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Lanton, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la SARL Gestion immobilière, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer aux fins de régularisation et, à titre accessoire, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas avoir un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable en l’absence de notification à elle-même et à la commune de Lanton du recours préalable et du recours contentieux ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat selon avis adressé aux parties le 22 mars 2024 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SARL Gestion immobilière a été enregistré le 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Me Eizaga, représentant M. C, et de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton, et de Me Bertin, représentant la SARL Gestion immobilière.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Gestion immobilière a été enregistrée le 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de la commune de Lanton a délivré à la SARL Gestion immobilière un permis de construire pour édifier 4 maisons individuelles sur un terrain situé 3 avenue Pierre Techoueyres. M. A C demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de la commune de Lanton a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. C est propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n° 73, qui jouxte au sud-ouest le terrain d’assiette du projet litigieux. Il se trouve ainsi au voisinage immédiat du projet, qui implique la construction, sur le terrain d’assiette, de quatre maisons individuelles, dont une qui sera construite à 3 mètres de la limite entre le terrain d’assiette et sa propriété, au niveau de sa propre maison, ce qui est nécessairement de nature à affecter les conditions de jouissance et d’utilisation de son bien, actuellement dépourvu de vis-à-vis immédiat au nord. Par suite, M. C justifie avoir un intérêt à agir et la fin de non-recevoir que lui oppose en défense la société pétitionnaire, doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ».
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait exercé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 19 décembre 2022. A supposer qu’il l’eût fait, le défaut d’accomplissement des formalités de notification que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit a pour seule conséquence que le recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux. Or, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête introductive d’instance serait tardive. D’autre part, M. C justifie avoir notifié son recours contentieux à la mairie de la commune de Lanton et à la société pétitionnaire par des lettres recommandées du 2 octobre 2023, délivrées le lendemain à leurs destinataires, moins de 15 jours après l’enregistrement de la requête. Par suite, M. C doit être regardé comme ayant valablement accompli la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées, et la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle tire de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de l’absence de notification du recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire.
7. L’arrêté en litige a été signé, en l’absence du maire de Lanton, empêché, par M. D B, premier adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que le maire de la commune de cette commune était effectivement absent le 19 décembre 2002. Dans ces conditions, M. B, premier adjoint au maire, pouvait en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
9. Selon les déclarations mêmes de M. C dans sa requête, tous les avis sollicités ont été émis, au plus tôt, le même jour que les pièces complémentaires produites par la société pétitionnaire le 23 novembre 2023. Par suite l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées, qui n’imposent aucun délai minimum entre le dépôt du dossier de demande et ses pièces complémentaires et l’avis rendu par les organismes consultés, les avis de ces organismes auraient été rendus avant que le dossier fût complet ou que ces organismes n’auraient pas été mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs () ».
11. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’aucune division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette des constructions projetées n’est prévue par la société pétitionnaire. Par suite, les travaux projetés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, le requérant ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû être complété par un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs et d’un plan de division.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton : « () Conditions d’accès : / Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () Les accès ou bandes de desserte desservant plus d’un logement doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 6 mètres, incluant une chaussée de 3,50 mètres, sur toute leur longueur () ». Aux termes de l’article 6.5 des dispositions générales du règlement du PLU : « Accès et voies (articles 3 et 6 du règlement) : / Accès : / Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l’emprise publique qui le dessert. / L’accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage) () ». Il résulte de ces dispositions qu’un portail constitue, en tant que linéaire de façade du terrain ouvrant sur la voie publique depuis laquelle il est desservi, un accès, et qu’il doit, en application des dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du PLU, avoir une largeur d’emprise d’au moins 6 mètres.
13. Il résulte des pièces du dossier et, en particulier, du plan de masse qui a été produit par le pétitionnaire dans le temps de l’instruction de sa demande, que l’accès au terrain d’assiette se fait uniquement par un portail qui le dessert depuis l’avenue Pierre Techoueyres et qui n’a qu’une largeur de 4 m, inférieure à la largeur minimale requise par les dispositions réglementaires précitées. La commune de Lanton ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette largeur correspond à la largeur minimale de la chaussée sur une bande d’accès, dès lors qu’une bande d’accès ne s’entend que comme une portion de terrain distincte du terrain d’assiette et permettant d’y accéder depuis la voie publique, alors que l’accès au projet se fait immédiatement depuis la voie publique via le portail. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées.
14. En quatrième lieu, et d’abord, aux termes de l’article 11.6 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton : « () Clôtures () – Clôtures sur voie ou emprise publique : la clôture devra être constituée soit : / – d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum / – d’un mur bahut de 0,80 m de hauteur maximum pouvant être surmonté d’un dispositif ouvragé à claire voie, l’ensemble ne devra pas excéder 1,50 mètre, / d’une clôture à claire voie qui ne devra pas excéder 1,50 mètre () ».
15. Ensuite, lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
16. Enfin, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. "
17. En l’espèce, le projet en litige emporte des travaux sur le mur de clôture existant, lequel ne satisfait pas aux exigences de l’article 11.6 du règlement de la zone UA. Il n’implique pas seulement de réaménager le mur de clôture, mais aussi de prolonger ce mur à l’endroit où existe actuellement l’accès. Ainsi, les travaux projetés, qui ne sont pas étrangers aux dispositions règlementaires précitées, sont de nature à aggraver le défaut de conformité de la clôture existante en la prolongeant. Cependant, la commune de Lanton fait valoir que l’institution d’un mur de clôture constitue une adaptation mineure aux règles de clôture précédemment énoncées. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que l’adaptation accordée se limite au comblement de l’accès existant. Par ailleurs, elle assure une continuité visuelle avec le reste du mur qui longe côté voie publique le terrain d’emprise du projet mais aussi la parcelle voisine cadastrée BD n° 72. Cette continuité aurait été rompue si le projet avait mis en œuvre au niveau de l’accès, en lieu et place de ce mur, une clôture sur mur-bahut. Dans ces conditions, la défenderesse est fondée à soutenir que le projet en litige constitue une adaptation mineure aux règles énoncées à l’article 11.6 du règlement de la zone UA du PLU. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
19. Le requérant expose que son propre terrain est situé au niveau le plus bas de l’avenue Pierre Techoueyres et qu’il subit déjà des inondations provoquées par le rejet des eaux pluviales qui ne sont pas suffisamment absorbées par les canalisations publiques existantes. Toutefois, il ne produit pas d’élément suffisant pour apprécier la réalité du risque d’inondation auquel il prétend être exposé, ni que le projet en litige, au regard de ses caractéristiques propres, impliquerait l’implantation de constructions nécessairement incompatibles avec la prévention du risque d’inondation. Le moyen sera écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ».
21. Pour déterminer si un terrain peut être qualifié d’espace proche du rivage, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant ce terrain du rivage, les caractéristiques des espaces l’en séparant et les conséquences à tirer de l’existence ou de l’absence d’une covisibilité entre le terrain et la mer.
22. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet litigieux se situe dans un quartier qui est distant du rivage du Bassin d’Arcachon de 300 mètres environ. Ce quartier est situé dans le village historique de Cassy, dans la zone UA du PLU, définie comme regroupant les centres urbains des villages de Taussat, Cassy et Lanton. Il est constitué par des habitations principalement résidentielles construites le long de l’avenue Pierre Techoueyres, qui le relie au nord à un quartier plus récent classé dans la zone UB du PLU en tant que secteur situé dans la continuité du bourg. Il est séparé par l’avenue de la République, au sud, du quartier circonscrit entre cette avenue et le rivage, principalement constitué par les installations du port ostréicole de Cassy et de quelques constructions à destination commerciale et résidentielle qui se sont développées autour de ce port, toutes classées dans le secteur UBm de la zone UB, que le PLU définit comme le secteur « en continuité des vieux ports ». En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le terrain d’assiette serait visible depuis le rivage, ou que le rivage ou le port seraient eux-mêmes visibles depuis l’intersection entre cette avenue et l’avenue Pierre Techoueyres, où il se trouve. Dans ces conditions, au regard de sa distance au rivage, de sa situation géographique le long de l’avenue Pierre Techoueyres, qui détermine son extension territoriale du nord au sud, du fait que l’avenue de la République le sépare du quartier construit autour du port, avec lequel il n’est pas en continuité, et enfin de l’absence de toute covisibilité avec le rivage, le secteur dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet en litige n’est pas un espace proche du rivage, au sens et pour l’application des dispositions légales précitées.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. En l’espèce, le vice relevé ci-dessus aux points 12 et 13, relatif à l’insuffisance de la largeur de l’accès au terrain d’assiette, en méconnaissance de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton, ne porte que sur une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé. Il suit de là que le permis de construire attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Lanton du 10 octobre 2022 est annulé en tant seulement que le projet sur lequel il porte implique la création d’un accès qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Lanton et à la SARL Gestion immobilière.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2022.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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