Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2602233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 23 mars 2026, M. G… D… demande au tribunal :
d’annuler l’élection de M. G… F… et de Mme E… C…, née A… ;
d’attribuer ces deux sièges aux deux autres listes, au prorata des suffrages obtenus.
Il soutient que les bulletins de vote de la liste « Bien vivre au Hézo » ont été modifiés entre le premier et le second tour, avec, en particulier, le passage de Mme C… de la cinquième à la deuxième place.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. G… F… conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que l’inversion constatée est la conséquence de la rectification d’une simple erreur matérielle et n’implique aucune manipulation ou atteinte à la sincérité du scrutin, qu’il n’y a eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, et que le protestataire n’apporte aucune preuve chiffrée, ni témoignage, alors qu’il était délégué lors des deux scrutins et n’a fait part d’aucune remarque concernant la validité des bulletins.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, Mme E… C… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir les mêmes arguments que ceux soulevés par M. F….
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et les documents y annexés.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du second tour de scrutin organisé dans le cadre des élections municipales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune du Hézo, située dans le département du Morbihan et dont la population est inférieure à 1 000 habitants, les listes menées par M. H… B…, M. G… F… et M. G… D… ont obtenu, respectivement, 211 voix, 205 voix et 146 voix sur les 562 suffrages exprimés. Ces listes se sont vu attribuer, respectivement, 11, 2 et 2 sièges. M. G… D… demande l’annulation de l’élection des deux membres de la liste conduite par M. F… et l’attribution de ces deux sièges aux deux autres listes au prorata des suffrages obtenus.
D’une part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral figurant au titre IV de ce code, fixant les dispositions spéciales à l’élection, notamment, des conseillers municipaux : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. / (…) ». Aux termes de l’article L. 255-2 du même code : « Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252. » Aux termes de l’article L. 256 de ce code : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 255-2, à l’exception des bulletins blancs. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Aux termes de l’article L. 264 du même code, qui figure à la section 2 du chapitre III de son titre IV : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / (…) ». Aux termes de l’article L. 265 du même code, figurant à la même section : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les élections des conseillers municipaux, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu’ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l’ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n’en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d’une manœuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l’ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l’ordre mentionné sur les bulletins de vote.
Il résulte de l’instruction que les noms des candidats de la liste « Bien vivre au Hézo », conduite par M. F…, étaient présentés sur les bulletins du second tour des opérations électorales dans un ordre différent de celui dans lequel ils figuraient sur les bulletins du premier tour, et notamment, que le nom de Mme C… apparaissait en deuxième position sur le bulletin du second tour alors qu’il était en cinquième position sur les bulletins du premier tour. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que l’ordre dans lequel apparaissaient les noms des candidats de cette liste sur les bulletins du second tour était identique à celui de la liste déposée en préfecture tant au premier qu’au second tour, d’autre part, que les candidats dont les noms figuraient sur les bulletins de chacun des deux tours étaient également identiques. Ainsi, il résulte de l’instruction que, pour regrettable qu’ait été l’erreur commise lors de l’impression des bulletins de la liste « Bien vivre au Hézo » en vue du premier tour de scrutin au regard de la liste déposée en application de l’article L. 265 du code électoral et alors que les bulletins du second tour reflétaient parfaitement cette liste, comprenant les mêmes candidats pour le premier et le second tour, la différence dans l’ordre de présentation des candidats de la liste n’est pas constitutive d’une manœuvre. Par ailleurs, les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ces conditions, l’unique grief soulevé doit être écarté.
Il suit de là que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’élection de M. F… et celle de Mme C…, ni, par suite, la réattribution de ces deux sièges aux autres listes dont les membres ont été élus.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à M. G… F…, à Mme E… C…, née A…, et au préfet du Morbihan.
Une copie en sera adressée à la commune du Hézo.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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