Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 8 mai 2023, et 15 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de l’ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Tauriac de Camares le 7 octobre 2022, ou à tout le moins des délibérations nos 462, 463 et 464, adoptées lors de ce conseil municipal ;
2°) l’annulation éventuelle, si elles existent, des délibérations nos 460 et 461 adoptées par le conseil municipal de la commune de Tauriac de Camares entre le 27 août 2022 et le 7 octobre 2022 ;
3°) l’annulation des délibérations « modificatives » nos 248, 252 et 261 adoptées par le conseil municipal de la commune de Tauriac de Camares les 10 juin 2017, 2 août 2017 et 13 octobre 2017 ;
4°) l’annulation de la délibération n° 468 adoptée par le conseil municipal de la commune de Tauriac de Camares le 18 mai 2022 ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune de Tauriac de Camares, si les délibérations nos 460 et 461 n’existent pas, de fournir une explication à leur sujet.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, à la suite de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023, 26 septembre 2024 et 15 mai 2025, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, la commune de Tauriac de Camares conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. A a présenté des observations au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Le 4 juin 2025, la commune de Tauriac-de-Camarès a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administré de la commune de Tauriac de Camares (Aveyron), par la présente requête, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de cette commune le 7 octobre 2022, les délibérations nos 460 et 461 adoptées entre le 27 août 2022 et le 7 octobre 2022, la délibération n° 468 adoptée le 18 mai 2022, les délibérations « modificatives » n°s 248, 252 et 261 adoptées les 10 juin 2017, 2 août 2017 et 13 octobre 2017.
2. La seule qualité de citoyen dont se prévaut M. A ne confère pas à ce dernier qualité et, par suite, intérêt à agir contre les délibérations attaquées. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Tauriac de Camares.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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