Désistement 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2402191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 29 avril 2024, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Fouesnant a rejeté sa demande tendant à l’édiction de procès-verbaux d’infractions ainsi qu’à l’engagement par le maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire, de toute procédure permettant la remise en état des terrains situés Hent Poulancore et Hent Cosquer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fouesnant d’exiger la remise à l’état naturel de ces terrains dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 5 février 2026, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée, qu’à défaut, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Fouesnant, au camping atlantique et au préfet du Finistère, qui n’ont pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Au vu de l’état du dossier, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 février 2026, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, alors que l’intéressée a pris connaissance du courrier sur l’application le 5 février 2026, l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la commune de Fouesnant, au camping atlantique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 avril 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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