Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2600808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée le 25 janvier 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Fouache, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de renouvellement de sa carte de résident du 28 avril 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de délivrer un récépissé ou tout document provisoire justifiant de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 octobre 2024, il a déposé, sans assistance d’un conseil, trois demandes de renouvellement de son titre, en dates respectives des 12 août et 24 septembre 2024 et 13 janvier 2025, qui ont été respectivement rejetées et clôturées, en dernier lieu le 24 avril 2025, qu’il a déposé une quatrième demande de renouvellement de son titre de séjour à titre principal et le changement de son statut en qualité de parent d’enfant français à titre subsidiaire, le 28 avril 2025, que la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France indique depuis sa demande « en cours d’instruction », que la condition d’urgence est satisfaite car il se retrouve être en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale du fait de ses trois enfants français scolarisés en France et menace ses deux activités professionnelles déclarées et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sri-lankais né le 13 septembre 1976 à Jaffna, titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 25 octobre 2024, en a demandé une première fois le renouvellement le 12 août 2024, qui a été rejetée au motif qu’il ne pouvait plus bénéficier du statut de réfugié politique, auquel il avait renoncé le 14 janvier 2019. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée toutefois, valable jusqu’au 11 février 2025. Il a déposé une seconde demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 septembre 2024, qui a été clôturée le 27 décembre 2024 au motif qu’une autre demande était en cours. Une troisième demande a été déposée le 13 janvier 2025, clôturée le 24 avril 2025 au motif que la demande aurait dû être déposée via la rubrique spécifique « renouvellement de carte de résident » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Il a déposé une quatrième demande le 28 avril 2025, sollicitant à titre principal le renouvellement de sa carte de résident et à titre subsidiaire un changement de statut en qualité de parent d’enfants français. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête en date du 19 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne l’instruction de sa demande de renouvellement de la carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 28 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 29 août 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revête plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. C… B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Contrôle continu ·
- Certification ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Enseignement ·
- Stage
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Statuer
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Loi organique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Personnalité ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Parc ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Urgence ·
- Autonomie ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Recette ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Prénom ·
- Exception ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Cartes ·
- Consultation ·
- Sécurité des personnes ·
- Traitement de données ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité publique ·
- Caractère ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.