Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 sept. 2025, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Lebon-Mamoudy en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence :
. la décision contestée le contraint à interrompre son contrat d’apprentissage ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
. c’est à tort que la préfète l’a considéré comme non isolé en France.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2502769, tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu’elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus de titre de séjour contestée, M. A fait valoir qu’il a interrompu sa formation professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat de professionnalisation de M. A avait une durée déterminée qui s’achevait le 12 novembre 2024, soit plusieurs mois avant la décision en litige. L’interruption de la formation de M. A par la décision contestée n’est ainsi pas établie. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A ne justifie pas d’une urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l’application de 37 de la loi du 10 juillet 1990, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lebon-Mamoudy.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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