Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2408291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 6 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent ayant consulté les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales était spécialement habilité, conformément aux dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et que des données effacées et ayant fait l’objet de mentions ont été consultées, en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle procède d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits de violence du 24 juillet 2022 n’est pas établie ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 28 mai 2024, dont M. D… demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision n°1/2024 du 4 avril 2024, régulièrement publié sur le site internet du CNAPS, son directeur a donné délégation à Mme A… C…, déléguée territoriale Ouest, à l’effet de signer au titre des missions prévues au 1° et 2° de l’article L. 632-1 du code de sécurité intérieure, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une carte professionnelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de carte professionnelle. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les traitements automatisés de données à caractère personnel est inopérant et doit être écarté.
6. D’autre part, le requérant produit la décision du 21 avril 2024 par laquelle le magistrat référent chargé du contrôle du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a ordonné l’effacement de la procédure pour violence dont il a fait l’objet le 24 juillet 2022 et l’inscription d’une mention empêchant la consultation de la procédure pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, et pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 24 novembre 2019 ayant abouti à sa condamnation pénale avec dispense d’inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon le 15 octobre 2020. Il est toutefois constant que lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité, dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à la suite de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle formée par M. D…, a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires, le 21 février 2024, les faits et la condamnation en cause y figuraient toujours et n’étaient assortis d’aucune mention faisant obstacle à leur consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a commis, le 24 novembre 2019, des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, et de conduite d’un véhicule avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,50 grammes dans le sang ou 0,25 milligramme dans l’air expiré, pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation, non mentionnée au bulletin n°2 de son casier judiciaire, au paiement de deux amendes de sept cent cinquante euros et cinquante euros. Si le requérant établi avoir obtenu l’inscription d’une mention empêchant la consultation de cette procédure, il est constant que la matérialité des faits est établie et qu’à la date de la décision attaquée, ces faits ne présentaient pas un caractère exagérément ancien. Dès lors, compte tenu de la nature de ces faits, commis alors que M. D… était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, estimer que ces agissements révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, la circonstance que les faits ont été commis dans le cadre privé et que M. D… a donné satisfaction à ses employeurs étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Il y lieu en outre d’écarter comme inopérant le moyen tiré de l’erreur de fait entachant le second motif retenu par le directeur du CNAPS, relatif à la mise en cause du requérant pour des faits de violence commis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 24 juillet 2022, dès lors que les faits de refus d’obtempérer et de conduite dans un état alcoolique susmentionnés reprochés à l’intéressé suffisent à fonder légalement la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 28 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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