Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 15 févr. 2024, n° 2302780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, M. B C, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen, révélée par les notes liées à son mémoire, à sa soutenance et à son rapport de stage, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de prononcer son admission au master 2 « marketing et développement des produits », subsidiairement de le reconvoquer à ses trois épreuves ainsi qu’à la certification Le Robert et de reconvoquer un jury pour qu’il délibère à nouveau sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de base légale dès lors que la certification Le Robert ne figurait pas dans les modalités d’évaluation de son mémoire ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, selon la circulaire du 1er mars 2020 et selon l’article 2 de la charte des examens de l’université, une convocation doit être adressée aux étudiants dispensés d’assiduité, et il n’a pas reçu de convocation individuelle, relative à la certification Le Robert, si bien qu’il ne s’est pas présenté à cette épreuve ;
— la note obtenue à la certification Le robert relève d’une erreur matérielle ;
— il n’est pas établi que les modalités de contrôle continu aient été publiées et portées à la connaissance des étudiants ;
— le jury d’examen a commis une erreur de fait dès lors que la fiche d’évaluation ne précise pas l’appréciation du mémoire écrit, l’appréciation du stagiaire par l’entreprise, les remarques générales pourtant obligatoires pour les notes inférieures à 10/20 ainsi que ses projets après le master 2 et que les mentions de la fiche contredisent la note de 9/20 figurant sur son relevé de note final ;
— les modalités de sa soutenance de mémoire sont irrégulières dès lors qu’une partie des membres du jury de soutenance n’étaient pas physiquement présents lors de la soutenance et ont dû y participer en visioconférence ;
— l’absence de communication a privé l’étudiant de la possibilité de déceler d’éventuelles erreurs dans le report des notes de la délibération et de contrôler que la délibération ne se basait pas sur des faits matériellement inexacts ;
— les modalités de soutenance de son mémoire ne lui ont été communiquées que le 7 septembre 2022 si bien qu’il n’a pas bénéficié du délai de quinze jours pour préparer sa soutenance ;
— le jury a évalué son rapport de stage en méconnaissance des règles préalablement fixées dans le guide méthodologique ;
— il a été privé de garanties dès lors qu’aucune note ou grille de correction ne lui ont été communiquées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2023 et le 19 janvier 2024, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, représentant l’université de Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était inscrit, au cours de pour l’année universitaire 2020/2021, au sein de l’institut d’administration des entreprises de Metz, en master 2 « marketing et développement des produits » et était également inscrit au sein de l’université de Passau en Allemagne, dans le cadre d’un double-diplôme. Après avoir été ajourné à l’année en raison de la non-validation de l’unité d’enseignement « conduite de projet », M. C s’est réinscrit au sein de cette formation pour l’année universitaire 2021/2022. A l’issue de cette année, M. C n’a, une nouvelle fois, pas validé l’unité d’enseignement « conduite de projet » et a fait l’objet d’un second ajournement. Le 26 juin 2023, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, expressément rejeté le 20 juillet 2023. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la délibération du jury l’ajournant à ses examens, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année () ». Aux termes de l’article 14 du décret du 22 septembre 2011 portant création de l’université de Lorraine : « () II- Le conseil du collégium : () 3° Adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances du collégium après avis du conseil de la formation. () ».
3. Les modalités de contrôle des connaissances spécifiques du Master 2 Marketing et développement des produits ont été adoptées par le conseil du collégium Lorraine management innovation, le 24 septembre 2021. Il ressort du tableau annexé à la délibération du collégium que l’élément constitutif « STG stage – mémoire » de l’unité d’enseignement « conduite de projet » est évaluée au moyen d’épreuves prenant la forme d’un « dossier et/ou oral et/ou mémoire ». La note attribuée à M. C est le résultat des notes obtenues par ce dernier au titre de son mémoire écrit, de son oral de soutenance de mémoire et de son rapport de stage. La note de mémoire de l’intéressée s’est vu appliquer une pénalité de -2 points au titre de la certification « Le Robert », qui correspond à une épreuve écriture d’une durée d’une heure et quarante-cinq minutes qui s’est déroulée le 14 mars 2022. Il ne résulte pas des dispositions de la délibération du collégium Lorraine management, innovation du 24 septembre 2021, fixant les modalités de contrôle continu, que les épreuves de l’élément constitutif « STG stage – mémoire » puissent, en tout ou partie, prendre la forme d’un écrit. M. C est ainsi fondé à soutenir que la décision d’ajournement contestée est dépourvue de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la délibération du jury qui l’a ajourné, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’université de Lorraine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’université de Lorraine au titre des frais engagés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du jury de l’université de Lorraine ajournant M. C, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Lorraine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’université de Lorraine versera une somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2302780
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