Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire d’une protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat ; et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à titre partiel, ou que sa demande serait considérée comme caduque, condamner l’Etat à lui verser la même somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’incompétence dès lors que son signataire n’est pas identifiable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 424-9 et L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été reçu le 2 mars 2023 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », demande qui est toujours en cours d’instruction et que, par ailleurs, M. A a obtenu un rendez-vous auprès des services préfectoraux le 21 novembre 2023 afin de renouveler son récépissé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 24 avril 2001 à Abidjan, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile. Par un courrier électronique du 1er décembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande en lui indiquant que « dès lors qu’il n’est plus sous la protection de l’OFPRA, il n’est pas fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du CESEDA ». M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2023. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Pour conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A, le préfet des Yvelines soutient que la demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » introduite par M. A le 2 mars 2023 est toujours en cours d’instruction et qu’il a obtenu un rendez-vous le 21 novembre 2023 afin de renouveler son récépissé. Toutefois, la circonstance qu’une instruction soit en cours pour la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », qui n’a ni le même objet ni les mêmes effets qu’un titre de séjour portant mention « protection subsidiaire », ne saurait priver d’objet les conclusions de M. A dirigées contre le courriel du 1er décembre 2022 par lequel les services préfectoraux lui ont indiqué qu’il « n’est pas fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du CESEDA » et qui est assimilable à un rejet d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
5. En l’espèce, M. A conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle les services de la préfecture des Yvelines l’ont informé qu’il « n’est pas fondé à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du CESEDA ». Cette décision ne comporte aucune mention de l’identité et de la qualité de son signataire. Par suite, en l’absence de toute indication des nom, prénom et fonctions de l’auteur de cette décision, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à son motif, la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me De Sa-Pallix, avocat de M. A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Sa-Pallix de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Yvelines du 1er décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me De Sa-Pallix la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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