Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2514016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514016 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Le vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, complétée le 2 octobre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de mise à disposition d’une aide individuelle à temps plein ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education Nationale de département d’exécuter la notification d’accompagnement Individualisée dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que son fils C…, scolarisé au collège Jeanne d’Arc à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, le 11 octobre 2023 une aide humaine individuelle à la scolarisation à temps plein, que depuis le début de l’année scolaire, il ne bénéficie que d’une aide à mi-temps mutualisée, que cette décision doit s’analyser comme une décision implicite de refus d’appliquer la décision du 11 octobre 2023, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 26 septembre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la présence d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap à temps plein est essentielle pour que son fils puisse suivre sa scolarité et que cela n’est pas possible avec une aide mutualisée à mi-temps, étant incapable de suivre les enseignements le reste du temps, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elle ne permet pas à son fils de suivre sa scolarité, l’administration ne faisant pas état d’une démarche de recrutement de personnels nécessaires et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, la mise en demeure ne datant que du 8 septembre 2025.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite dès lorsqu’il n’est pas démontré que l’accompagnement dont bénéficie le jeune C… est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514040, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bayou, représentant Madame A…, requérante, présente, qui rappelle qu’il s’agit d’une situation constante dans le Val-de-Marne, que son fils a droit à un accompagnant sur la totalité du temps scolaire, que cette situation porte aussi atteinte à sa scolarisation ainsi qu’à l’accompagnante elle-même ; que l’administration a cessé les recrutements à partir de janvier et n’en ont fait aucun en septembre, qui sollicite le prononcé d’une astreinte et qui indique que l’accompagnante présente s’occupe de 4 enfants en même temps.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune C… A…, né en 2014, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire jusqu’au 31 août 2027 lui permettant un accompagnement dont l’accès aux activités d’apprentissage ainsi que dans la vie quotidienne. Le jeune C… est scolarisé en classe de sixième au collège « Jeanne d’Arc » à Saint-Maur-des-Fossés, et bénéficie d’une aide humaine à mi-temps mutualisée avec trois autres enfants. Madame A…, sa mère, a considéré que cette situation révélait une décision implicite de refus d’appliquer la décision du 11 octobre 2023 et en a demandé la communication des motifs par une lettre du 25 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) ». L’article L. 351-3 du même code dispose que « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant (…) ». L’article D. 351-7 de ce code prévoit que « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4, a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ».
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’articles L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». L’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ». Enfin, selon l’article D. 351-17, « Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La seule circonstance que le jeune C… A… ne bénéficie pas du nombre d’heures d’accompagnement attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 10 octobre 2023 à temps plein sous la forme d’une aide humaine individuelle ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence. Pour justifier de l’existence d’une telle situation, la requérante soutient que son fils se trouve déscolarisé, dès lors qu’il ne dispose pas de la totalité de l’aide qui lui a été attribuée.
Il résulte de l’instruction que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025 et son entrée en classe de sixième au collège « Jeanne d’Arc » de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), le jeune C… A… bénéficie d’un accompagnement mutualisé avec trois autres enfants, à hauteur de 12 heures, soit sur la moitié du temps scolaire, et plus précisément sur la presque totalité des journées des lundi et mardi et de l’après-midi des jeudi et vendredi, l’aide étant présente pour l’ensemble des matières obligatoires. Quand bien même cet accompagnement ne correspondrait pas à celui octroyé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, il n’est pas établi que cette situation préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate aux capacités d’apprentissage et à l’évolution scolaire du jeune C…, ainsi qu’à celles de l’ensemble de sa classe dès lors qu’il n’est fait état d’aucune observation de la direction du collège ou des enseignants en raison de cette inobservation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée en l’espèce comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense pas plus que sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative…
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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