Réformation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 mars 2025, n° 2300763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Bristol-Myers Squibb, représentée par Me Moiroux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser les sommes provisionnelles de 3 453 120,01 euros au titre de la créance principale correspondant au montant des factures impayées, 154 280,81 euros correspondant aux intérêts moratoires et 1 840 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du CHUM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a respecté la procédure préalable de règlement des différends ;
— la créance présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où les fournitures ont été livrées conformément aux marchés conclus, les factures ont été émises et le CHUM ne les a pas acquittées dans le délai de paiement ;
— la créance sur les intérêts moratoires n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’ils sont dus en application des cahiers des clauses administratives particulières applicables à chacun des marchés.
La procédure a été régulièrement communiquée au CHUM, qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bristol-Myers Squibb (BMS) est titulaire de plusieurs marchés publics pour la fourniture de spécialités pharmaceutiques auprès du CHUM. La société BMS demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHUM à lui verser les sommes provisionnelles de 3 453 120,01 euros correspondant aux factures impayées émises dans le cadre de l’exécution des marchés en cause, 154 280,81 euros correspondant aux intérêts moratoires dus et 1 840 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2024, le CHUM n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti ni, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la demande de provision de la société Bristol-Myers Squibb :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En premier lieu, pour demander la condamnation du CHUM au paiement de la somme provisionnelle de 3 453 120,01 euros au titre de la créance principale correspondant aux factures impayées émises dans le cadre des marchés en cause, la société requérante justifie notamment de l’acte d’engagement de chaque marché, du cahier des clauses administratives particulières et de la liste des membres du groupement. Ainsi, elle justifie de l’acte d’engagement du marché n° 219267 conclu avec le Groupement de Coopération Sanitaire (GSC) UniHA, coordonnateur du groupement de commandes dont le CHUM est membre, de l’acte d’engagement du marché n° 209734 conclu avec l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), coordonnateur du groupement de commandes dont le CHUM est membre, de l’acte d’engagement du marché n° 219225 conclu avec le GCS UniHA, coordonnateur du groupement de commandes dont le CHUM est membre, et de l’acte d’engagement du marché n° 219268 conclu avec le GCS UniHA, coordonnateur du groupement de commandes dont le CHUM est membre. Par ailleurs, la société requérante justifie de trois propositions de prix « Kenacort », « Revlimid » et « Yervoy », signées par le CHUM. En outre, elle soutient, sans être contredite, que les produits en cause ont été livrés conformément aux marchés. Enfin, la société requérante produit les 46 factures émises au titre de ces marchés qui n’ont pas été réglées par le centre hospitalier. Le lien est ainsi établi entre ces factures et les marchés. Le CHUM qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste donc pas ne pas être redevable de cette créance. Par suite, la créance principale d’un montant de 3 453 120,01 euros correspondant aux factures impayées, présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sous réserves des paiements intervenus postérieurement.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique dispose que par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L’article L. 2192-13 du même code prévoit que dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalités, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu’au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Enfin, selon l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l’article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse.
6. En application des dispositions précitées, les sommes dues au titre de chacune des factures impayées portent intérêts moratoires depuis l’expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d’elles. En l’état de l’instruction, la somme ainsi due, calculée par la société requérante à hauteur de 154 280,81 euros, est justifiée par un tableau récapitulatif des dates d’émission des factures impayées et de leurs dates d’échéance, et n’est pas contestée par le CHUM qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, la somme provisionnelle de 154 280,81 euros au titre des intérêts moratoires présente un caractère non sérieusement contestable, sous réserves des paiements intervenus postérieurement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Et aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la créance à titre provisionnelle d’un montant de 1 840 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des quarante-six factures impayées par le CHUM présente un caractère non contestable.
9. En dernier lieu, il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHUM la somme de 1 500 euros à verser à la société BMS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Bristol-Myers Squibb la somme provisionnelle de 3 453 120,01 euros correspondant à la créance principale des quarante-six factures impayées, sous réserves de paiements intervenus postérieurement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Bristol-Myers Squibb la somme provisionnelle de 154 280,81 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les factures impayées, sous réserves de paiements intervenus postérieurement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Bristol-Myers Squibb la somme provisionnelle de 1 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des quarante-six factures.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à la société Bristol-Myers Squibb la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bristol-Myers Squibb et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique et à la Chambre régionale des comptes de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300763
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