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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2015, n° 1104581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1104581 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1104581, 1104582, 1104747, 1104854, 1104855
___________
SCI LES PLATRIERES
M. H X
Mme D Y
XXX
Mme B A
SCI DE LA CHAPELLE
___________
Mme Marzoug
Rapporteur
___________
M. Tukov
Rapporteur public
___________
Audience du 16 avril 2015
Lecture du 28 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
68-01-01
68-01-01-01-01-05
C
Vu I°) la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2011 à 12 heures 19 régularisée par la production de l’original le 23 novembre 2011 sous le n° 1104581, présentée par la SCI Les Plâtrières, dont le siège social est situé XXX à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son gérant, M. J Z ; la SCI Les Plâtrières demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’annuler le plan local d’urbanisme irrégulièrement approuvé ;
3°) à titre subsidiaire, suivant notamment les recommandations du commissaire enquêteur, substituer à l’inconstructibilité totale qui porte, pour des causes erronées, sur son terrain, les dispositions du plan d’occupation des sols antérieur qui limitaient pour ce terrain cette réserve d’inconstructibilité, qu’elle qu’en soit la nature, à une seule partie dudit terrain ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme a été fondée, jusqu’au terme de l’enquête publique, sur un projet de plan de prévention des risques naturels établi par la société Sol Concept en 2009 commandé par le département, lequel n’a pas été approuvé et n’est ni probant ni opposable ni susceptible de constituer l’un des documents prévus par les articles R. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme, alors qu’il a été la référence unique justifiant, lors de l’enquête publique, la constructibilité du territoire communal, les réserves éventuelles à cette constructibilité et la non constructibilité du terrain dont elle est propriétaire ;
— le seul document mis à la disposition du public a été le projet de plan de prévention des risques naturels ;
— la substitution en fin d’enquête publique du rapport et de la carte d’aptitude de construction établis par le centre d’études techniques de l’équipement décrivant les zones inconstructibles de la commune au projet de plan de prévention des risques naturels entache d’irrégularité la procédure, dès lors que la commune a adopté un plan local d’urbanisme motivé par des annexes essentielles qui n’ont pas été soumises à l’enquête publique et que ces documents ne pouvaient pas motiver sérieusement une décision aussi lourde qu’un classement en zone N ;
— la commune a fondé le règlement et le plan de zone du plan local d’urbanisme sur un plan de prévention des risques non opposable et peu probant établi sans une visite sérieuse de son terrain et de façon peu scientifique ;
— elle produit un rapport établi par un expert judiciaire niçois, lequel a été communiqué au commissaire enquêteur et à la commune de Châteauneuf et démontre l’absence de sérieux du projet de plan de prévention des risques naturels établi par la société Sol Concept en 2009 ;
— pendant 30 ans, les documents d’urbanisme, qui se sont succédés, prenaient en compte la carte d’aptitude de construction établie par le centre d’études techniques de l’équipement et ils ont de manière constante réservé une constructibilité limitée au terrain dont elle est propriétaire, l’inconstructibilité ne concernant que la pente creusée de cavités qui doit être considérée comme sujette à risques comme toute la zone bordant le chemin des Parettes compte tenu des carrières qui s’y trouvent et cette analyse scientifique et constante, qui a été confirmée par l’expert judiciaire niçois, a totalement été écartée, sans motif, par la commune, qui a commis une erreur matérielle et une erreur manifeste d’appréciation ;
— le traitement particulier et distinct réservé à son terrain est une preuve de la discrimination dont elle est victime, dès lors que dans une zone géologique de même structure, seul son terrain s’est trouvé grevé d’une réserve tenant à des risques naturels majeurs empêchant toute construction et ce sans aucune justification ;
— le plan local d’urbanisme adopté par la commune étend sans aucun motif la limite de la zone spéciale et donc l’inconstructibilité au sens de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme à l’ensemble de son terrain ;
— l’extension du classement en espace boisé à l’ensemble du terrain est entachée d’erreur matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation, cette extension ayant pour seul motif de faire coïncider la zone boisée et la zone à risques ;
— son terrain a toujours subi la contrainte d’une réserve boisée mais avec un zonage excluant plus d’un tiers de sa superficie, respectant la configuration naturelle de ce terrain et s’articulant de manière homogène avec un ensemble de bois caractérisant la zone ;
— la partie boisée de son terrain ne constitue pas un « site remarquable » et son terrain ne revêt pas un caractère exceptionnel ;
— le classement en zone boisée se trouve limité aux seules parcelles lui appartenant et n’affecte en rien les espaces, qu’ils soient boisés ou non, qui entourent ces parcelles, ce qui montre la discrimination dont elle est victime ;
— les conclusions judicieuses du commissaire enquêteur n’ont pas été suivies par la commune, qui a choisi de préjudicier à ses intérêts en distinguant spécifiquement, négativement, voire malicieusement et sans motif sa propriété des parcelles voisines ou limitrophes, alors qu’elles sont de même nature ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2012 à Me P-Q R, conseil de la commune de Châteauneuf, par lettre recommandée, de produire des observations en réponse à la requête susvisée dans un délai de 30 jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2013 à minuit, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 31 octobre 2014 à 10 heures 19 régularisée par la production de l’original le 3 novembre 2014, présenté pour la commune de Chateauneuf, représentée par son maire, par Me P-Q R, membre de la SELARL Plénot-Suarès-Blanco-R inscrite au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Les Plâtrières de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique doit être écarté, les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques pouvant figurer en documents annexes comme « d’autres documents techniques » même sous la forme d’un projet de plan de prévention des risques et même s’il ne s’agit pas d’une vraie servitude d’utilité publique, dès lors qu’il n’est pas fait mystère du caractère non encore définitif de ce dernier, que l’administration bénéficie d’une faculté assez large pour ajouter d’autres éléments s’ils sont utiles à l’information du public et qu’ils ne créent pas une règle d’urbanisme non prévue par le règlement ou en contradiction avec celui-ci, l’annexe contestée correspondant aux « études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques » qu’il doit fournir en application de l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme, nul ne pouvant ignorer que le plan de prévention des risques annexé n’était qu’un projet, l’erreur, à la supposer existante, ayant été corrigée dans le plan local d’urbanisme approuvé sans modification significative du contenu de la réglementation locale préventive ni diminution de la qualité de l’information due aux administrés, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ayant fait que s’inspirer de l’annexe relative au projet de plan de prévention des risques à laquelle se sont substituées, avec le même effet et un contenu très proche, les nouvelles annexes « 3g » et « 3g’ » et les habitants n’ayant pas été trompés mais pleinement informés des dangers les concernant grâce à un louable souci de transparence qui reposait certes sur un plan de prévention des risques non encore opposable mais déjà suffisamment avancé pour témoigner d’une connaissance de la dangerosité avérée de certaines parties du territoire ;
— la société requérante ne dénonce pas l’illégalité du classement de ses parcelles en zone naturelle N mais en espace boisé ;
— le classement en espace boisé critiqué correspond à une orientation d’aménagement cohérente et légitime, laquelle est conforme à la philosophie de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains et procède de données de fait pertinentes, le plan local d’urbanisme tendant à freiner l’urbanisation pavillonnaire et diffuse, le terrain de la société requérante étant inclus dans la zone bleue claire des massifs forestiers dans le projet d’aménagement et de développement durable, le rapport de présentation montrant que la directive territoriale d’aménagement qualifie d’espaces paysagers sensibles la partie Sud-Ouest du territoire communal autour de la Brague qui intéresse le terrain de la société requérante, la reconversion des anciennes zones NB en zones N ayant été privilégiée pour enrayer les atteintes paysagères de l’urbanisation diffuse et les parcelles cadastrées section XXX étant déjà classées en zone naturelle NBc dans le précédent plan d’occupation des sols et constituant un îlot collinaire vierge d’urbanisation ;
— l’application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme au terrain de la société requérante résulte d’autant moins d’une erreur ou d’une volonté de nuire qu’il se justifie également, selon le rapport de présentation, par l’aléa mouvements de terrain ;
— il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ;
— la superposition d’un espace boisé classé et d’un zonage rouge en termes d’aléa sur le classement N du terrain de la société requérante n’est manifestement pas erroné mais répond au double motif d’urbanisme énoncé par le rapport de présentation tenant à la nature boisée, à la topographie collinaire et au sous-sol en gruyère du terrain ;
Vu l’ordonnance en date du 3 novembre 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l’instruction au 15 décembre 2014 à 11 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2014, présenté par la SCI Les Plâtrières, qui demande au tribunal de lui accorder un délai raisonnable pour répondre au mémoire en défense présenté par la commune de Châteauneuf, délai qui devrait reporter la clôture de l’instruction du 15 décembre 2014 au milieu de l’année 2015 et, à titre subsidiaire, d’ordonner que le mémoire déposé par la commune de Châteauneuf soit purement et simplement écarté des débats ;
La société requérante soutient également que :
— les juridictions administratives sont tenues de respecter le principe du contradictoire, le principe de l’égalité des chances et le principe du procès équitable ;
— la commune de Châteauneuf a mis trois ans pour déposer un mémoire en réponse à sa requête, alors qu’elle se trouve dans l’obligation de répliquer dans un délai de quatre semaines ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par la SCI Les Plâtrières, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient également que :
— le plan de prévention des risques inopposable vicie toute la procédure du plan local d’urbanisme et notamment l’enquête ;
— la carte du centre d’études techniques de l’équipement a été exclue de l’enquête publique et donc de l’information motivée des tiers et il n’a pas été tenu compte des prescriptions de cette carte, la situation de la commune, et notamment son terrain, ayant continué à être régie par les prescriptions du plan de prévention des risques ;
— le classement en zone N de la partie anciennement et partiellement constructible repose sur une erreur manifeste ayant donné une valeur d’espace boisé à la partie plane de son terrain ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 décembre 2014 à 9 heures 22 régularisée par la production de l’original le 16 décembre 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf qui persiste dans ses précédentes écritures et fait également valoir que :
— le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de la société requérante, dès lors qu’elle a été en mesure de répliquer au mémoire en défense quelques jours avant la clôture de l’instruction ;
— la discrimination critiquée s’agissant du classement en zone N du terrain de la société requérante a été légalement opérée, dès lors qu’elle est fondée sur un motif d’urbanisme dont elle ne remet pas en cause le bien-fondé ;
— la carte établie par le centre d’études techniques de l’équipement, comme le rapport d’expertise produit par la société requérante, démontre que sa propriété est soumise à un risque de mouvements de terrain justifiant un classement intégral en zone rouge, ce que confirme le plan de prévention des risques ultérieurement approuvé ;
— bien que la substitution de la carte du centre d’études techniques de l’équipement au projet de plan de prévention des risques n’ait pas bouleversé l’économie générale de l’annexe afférente relatant l’existence du même risque dans des conditions très proches, le tribunal, s’il estimait le grief fondé, aurait la faculté de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
Vu la lettre en date du 3 avril 2015, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°) la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2011 à 10 heures 49 régularisée par la production de l’original le 23 novembre 2011 sous le n° 1104582, présentée pour M. H X et Mme D Y, demeurant tous les deux XXX à XXX, par Me Helena Sapira, avocate au Barreau de Grasse ; M. X et Mme Y demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré section XXX à Châteauneuf ;
— le centre régional de la propriété forestière a été consulté par erreur aux lieu et place du centre national de la propriété forestière ;
— le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas tous les avis émis par les personnes publiques consultées, puisque seuls les avis de la chambre d’agriculture, de l’Etat et de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis étaient consultables dans la rubrique consacrée à l’enquête publique sur le site Internet de la commune de Châteauneuf, alors que le commissaire enquêteur fait état dans son rapport des avis émis par le département des Alpes-Maritimes, la commune de Valbonne, l’Institut national de l’origine et de la qualité, le centre régional de la propriété forestière et le syndicat intercommunal de l’amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses affluents ;
— le dossier soumis à l’enquête publique ne comporte pas l’étude paysagère des zones NB à laquelle il est fait référence dans le rapport de présentation ;
— la présence dans le dossier soumis à enquête d’un plan de prévention des risques en matière de mouvements de terrain inopposable entache la procédure d’une irrégularité substantielle ;
— la délibération du 27 avril 2011 du conseil municipal de la commune de Châteauneuf a fait naître une confusion dans l’esprit du public, dès lors que deux projets de plan local d’urbanisme lui ont été soumis en cours d’enquête, confusion aggravée par le retrait de cette délibération le 22 juin 2011 ;
— la motivation retenue par le commissaire enquêteur ne traduit aucune analyse personnelle de fond, notamment relativement au parti d’urbanisme retenu et ne répond pas aux exigences légales ;
— les modifications apportées au projet initial soumis à l’enquête publique, par leur nombre et leur importance, portent atteinte à l’économie générale du projet, modifications portant notamment sur la zone 1AUe de Saint-Jeaume, qui a été dé-densifiée, sur le rapport de présentation et sur le règlement de la zone Ao ;
— le classement de sa parcelle en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le terrain en cause n’est pas exploité à des fins agricoles ou agronomiques, et il repose sur des faits matériellement inexacts ;
— l’omission dans le rapport de présentation de l’étude paysagère des zones NB vicie la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, dès lors que cette étude constitue un élément essentiel de justification des choix d’urbanisme et ce manquement a privé le public, lors de l’enquête publique, d’un élément d’information important ;
— l’identification du secteur des Colles comme devant relever de la zone agricole en raison de l’actuelle occupation des sols est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— le caractère paysager d’une zone n’est pas de nature à permettre et à justifier son classement en zone agricole et il est incompatible avec les objectifs internes développés dans le rapport de présentation tenant à la préservation des terres agricoles et maraîchères ;
— le rapport de présentation est entaché de contradictions eu égard à l’objectif de préservation des terres agricoles, à l’absence d’exploitation d’intérêt agricole et agronomique avéré concernant leur parcelle, aux justifications du classement du secteur des Colles fondée sur l’occupation actuelle des sols, aux préoccupations paysagères et à la volonté de préserver le caractère paysager de la zone tout en affectant celle-ci à une vocation maraichère intensive et professionnelle ;
— le motif selon lequel « les densités présentes, au vu de la faible couverture des réseaux ne justifieraient pas l’ouverture à l’urbanisation de ces terres » apparaît en ce qui concerne leur parcelle inadapté à la réalité, dès lors qu’elle supporte déjà une maison d’habitation et qu’une nouvelle maison autorisée par permis définitif va être construite et qu’elle s’inscrit dans une zone résidentielle déjà équipée et construite ;
— leur parcelle qui est construite, qui bénéficie de droits à construire définitifs, qui est desservie, qui est raccordée aux réseaux, qui est équipée, qui n’est pas affectée à l’agriculture, qui n’est pas située dans une zone rurale préexistante, qui jouxte la zone UDb et qui est dénuée de tout potentiel agricole ou agronomique avéré ne correspond manifestement pas aux caractéristiques de la zone A ;
— en dépit d’une demande étayée formée en cours d’enquête auprès du commissaire enquêteur, aucune réponse ne lui a été réellement donnée par ce dernier ;
— la volonté de protection des espaces naturels ne constitue pas un motif légal de classement en zone agricole ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2012 à Me P-Q R, conseil de la commune de Châteauneuf, par lettre recommandée, de produire des observations en réponse à la requête susvisée dans un délai de 30 jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2013 à minuit, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 septembre 2014 à 14 heures 59 régularisée par la production de l’original le 16 septembre 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire, par Me P-Q R, membre de la SELARL Plénot-Suarès-Blanco-R inscrite au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. X et Mme Y de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le plan local d’urbanisme attaqué ne méconnaît pas les articles R. 123-17 et L. 112-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a réduit aucun espace agricole ou forestier par rapport au plan d’occupation des sols antérieur ;
— si l’avis du centre national de la propriété forestière n’était pas requis, rien n’interdisait aux auteurs du plan local d’urbanisme de consulter librement le centre régional de la propriété foncière ;
— il n’a pas été prévu que le dossier complet soumis à enquête, et notamment les avis réglementaires, soit consultable par voie électronique ;
— les requérants ne contestent pas que tous les avis requis et émis figuraient bien au dossier d’enquête publique consultable physiquement en mairie ;
— aucun texte n’imposait de mettre en ligne le projet de plan local d’urbanisme soumis à l’enquête publique et notamment ses avis annexes ;
— elle a scrupuleusement respecté l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme ;
— aucun texte n’exige de compléter le plan local d’urbanisme par le diagnostic effectué des anciennes zones NB et son absence n’a pas nui à une information loyale et complète des administrés ;
— les seuls diagnostics requis étaient, en application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, celui « établi au regard des prévisions économiques et démographiques » ainsi qu’éventuellement celui relatif au fonctionnement du marché local du logement en vue d’intégrer les dispositions du plan local de l’habitat auxquels s’ajoutent l’analyse de l’état initial de l’environnement, l’explication des choix retenus dans le projet d’aménagement et de développement durable, l’évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement et la manière dont celui-ci est préservé ;
— les conséquences tirées du diagnostic des zones NB ont été intégrées dans le rapport de présentation ;
— le plan local d’urbanisme mis à l’enquête ne saurait être taxé d’irrégularité pour avoir fait état de la connaissance la plus récente du risque d’inondation et de mouvements de terrain par le biais d’une carte dépourvue de valeur réglementaire, qui correspond à une des pièces de l’annexe sanitaire visée à l’article R. 123-14 3° du code de l’urbanisme et d’un plan de prévention des risques mouvements de terrain en cours d’étude, lesquels étaient purement informatifs ;
— grâce au plan de prévention des risques mouvements de terrain en cours d’étude, les habitants ont été pleinement informés et afin d’éviter toute confusion, ce document a été remplacé dans les annexes du plan local d’urbanisme approuvé par l’étude géotechnique du centre d’études techniques de l’équipement réalisée en juin 1977 ;
— en dehors des rectifications, ajouts, compléments de justification ou suppression de forme ne touchant ni le zonage, ni la réglementation et ne revêtant pas une portée substantielle, les modifications de fond opérées après l’enquête publique présentent un caractère fort limité s’inscrivant en parfaite cohérence avec le projet urbain d’origine ;
— en réduisant la densité prévue dans la zone 1AUe à côté du bois de Saint-Jeaume, elle n’a pas bouleversé l’image urbaine de son territoire ni son projet d’aménagement durable dans cette zone, d’autant plus que l’abaissement du coefficient d’occupation des sols a été annihilé par la loi du 24 mars 2014 ;
— les modifications affectant les sous-secteurs Ao sont conformes à l’objectif affiché pas le projet d’aménagement et de développement durable de favoriser les cultures d’oliviers ;
— son dire qu’elle a retiré n’a entrainé aucune modification du projet de plan local d’urbanisme en cours d’enquête publique ni créé un second projet concurrent, dès lors que la délibération du 27 avril 2011 n’approuve aucune modification effective ;
— les modifications apportées au plan local d’urbanisme après l’enquête publique procèdent des résultats de cette enquête à l’exclusion du dire communal, qui a été retiré par délibération du 22 juin 2011 de sorte qu’il n’a pas pu produire d’effet le 28 septembre 2011 ;
— le conseil municipal était en droit de produire un dire pendant l’enquête ;
— le moyen tiré du défaut d’avis motivé du commissaire enquêteur doit être écarté, dès lors que son avis figure dans un document distinct du rapport d’enquête intitulé « Conclusions motivées du commissaire enquêteur », qu’il a émis trois réserves et deux recommandations qui procèdent de la prise en considération, en toute indépendance, des observations des personnes publiques associées et des particuliers et il a formulé les raisons qui justifient sa position après avoir analysé toutes les observations consignées ;
— le classement en zone A de la parcelle des requérants n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, comme le montre la photographie des lieux qui permet de constater que cette parcelle est largement complantée d’arbres et relève clairement d’un espace ayant préservé en grande partie son caractère agreste même s’il existe aux alentours plusieurs villas cossues eu égard à la logique de développement durable privilégiée par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
— le quartier des Colles est identifié par le schéma de cohérence territoriale comme un site à enjeu agricole et constitue à ce titre une zone agricole faisant l’objet d’une attention particulière par le plan local d’urbanisme ;
— même si la propriété des requérants n’a pas fait l’objet depuis longtemps d’une exploitation agricole, elle n’en présente pas moins un potentiel agronomique indéniable, dès lors qu’elle est entourée de vignes, d’oliviers ou de serres et que sa nature en restanques démontre l’exploitation ancienne de son sol ;
— la critique de forme relative à l’absence du diagnostic des zones NB est sans rapport avec le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste du zonage ;
— la référence aux permis de construire obtenus sur la parcelle cadastrée section XXX ne change pas la situation matérielle des lieux ;
Vu l’ordonnance en date du 16 septembre 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l’instruction au 17 octobre 2014 à midi, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 octobre 2014 à 14 heures 49 régularisée par la production de l’original le 17 octobre 2014, présenté pour M. X et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent également que :
— le public a reçu une information partielle de nature à l’induire en erreur et a donc été privé d’une garantie, dans la mesure où la présentation adoptée en cours d’enquête était de nature à faire croire que tous les documents du projet de plan local d’urbanisme étaient accessibles en ligne, alors que tel n’était pas le cas puisqu’une grande partie des avis des personnes publiques consultées n’était pas disponible sur le site Internet ;
— lorsque l’administration choisit de mettre en œuvre une procédure, elle doit respecter celle-ci ;
— le plan de prévention des risques mouvements de terrain a été présenté comme un document en vigueur, ce qui a nécessairement faussé l’appréciation du public ;
— l’intervention en cours d’enquête de la municipalité constitue un vice de procédure justifiant l’annulation de la délibération attaquée, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette délibération et qu’elle a privé les intéressés d’une garantie ;
— compte tenu du nombre conséquent de modifications touchant l’ensemble du territoire communal, depuis la définition de la zone A jusqu’aux règles de gabarit en zone U et affectant l’ensemble des documents du plan local d’urbanisme, la tenue d’une nouvelle enquête publique s’imposait ;
— en l’absence de toute note explicative, support de travail ou tableau comparatif, il apparaît que les conseillers municipaux n’étaient pas en mesure d’approuver de façon éclairée les évolutions proposées par le maire au dossier de plan local d’urbanisme, d’autant plus qu’une confusion était née entre les différents projets ;
— le projet d’aménagement et de développement durable ne fait pas état d’une volonté de générer un nouveau territoire agricole, l’objectif étant la protection optimale du territoire agricole existant ;
— l’avis défavorable de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes du 21 mars 2011 confirme que le zonage A a essentiellement été utilisé pour protéger des secteurs paysagers et non pour promouvoir et garantir le développement de l’activité économique oléicole ;
— le classement des parcelles des requérants en zone A ne répond pas à la définition réglementaire posée à l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme pas plus qu’à celle de la zone A retenue dans le rapport de présentation, qui impose une activité agricole préexistante qu’il s’agit de conforter et l’existence d’un intérêt agricole et agronomique avéré ;
Vu l’ordonnance en date du 27 octobre 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l’instruction au 2 décembre 2014 à midi, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 décembre 2014 à 10 heures 02 régularisée par la production de l’original le 5 décembre 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf, qui persiste dans ses précédentes écritures et fait également valoir que :
— l’arrêté municipal n’a pas indiqué qu’une procédure de mise en ligne électronique était prévu ;
— le site Internet de l’enquête publique auquel se réfèrent les requérants et auquel renvoie le commissaire enquêteur est une page Internet propre à la société Citadia à qui elle a confié le marché d’assistance pour l’élaboration de son document de planification des sols, laquelle a pris le soin de préciser que ce qui était mis en ligne n’était pas le dossier officiel d’enquête publique, mais des documents incomplets et partiels ;
— le rapport de présentation et le projet de règlement précisaient que le plan de prévention des risques mouvements de terrain est « en cours d’élaboration » et « non approuvé mais porté à la connaissance de la commune » ;
— l’étude du centre d’études techniques de l’équipement justifie le zonage rouge retenu dans le plan local d’urbanisme approuvé dans des conditions très proches de celles opérées par le projet de plan de prévention des risques initialement annexé au plan local d’urbanisme ;
— la proposition de modification du plan local d’urbanisme soumis à enquête a été retirée avant qu’elle ne puisse produire d’effet sur le document à approuver ;
— le dire délibératif ne constitue pas un vice de procédure substantiel, dès lors qu’il n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise et il n’a pas privé les intéressés d’une quelconque garantie ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté, dès lors que les différentes étapes du plan local d’urbanisme ont été présentées aux conseillers municipaux à l’occasion de réunions plénières, tous les documents composant le plan local d’urbanisme ont pu être consultés par les élus au service d’urbanisme et sur l’intranet et le projet de plan local d’urbanisme a été présenté de manière détaillée et comparative lors d’une réunion plénière le 22 septembre 2011 ;
— la protection de l’identité du paysage de Châteauneuf passe prioritairement par la protection et même la reconquête du territoire agricole tant les deux aspects sont liés et ont clairement été voulus comme tels dans le plan local d’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2015 à 9 heures 30, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour M. X et Mme Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu III°) la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2011 à 12 heures 33 régularisée par la production de l’original le 15 décembre 2011 sous le n° 1104747, présentée par l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume », dont le siège social est situé XXX à XXX, représentée par sa présidente, par Me François Wagner, avocat au Barreau de Nice ; l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume » demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association requérante soutient que :
— la commune a, par une délibération du 27 avril 2011, intervenue pendant l’enquête publique, établi et approuvé un dire concernant le plan local d’urbanisme, lequel a été enregistré au registre d’enquête le 11 mai 2011 et a modifié le projet soumis à enquête ;
— le commissaire enquêteur a pris en considération un courrier de la sous-préfecture de Grasse du 31 mai 2011 transmis à la commune le 3 juin 2011 postérieurement à la clôture de l’enquête publique, alors qu’il ne pouvait pas agir ainsi ;
— le commissaire-enquêteur aurait dû tenir compte du dire de la commune, dès lors qu’il ne pouvait pas présumer de son caractère illégal ;
— les précisions et modifications contenues dans le dire, qui sont substantielles, portent atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme présenté ;
— le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé, dès lors qu’il comportait un plan de prévention des risques qui n’avait été ni soumis à enquête ni approuvé par arrêté préfectoral ;
— la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir eu égard au traitement des zones 1AUe et 1AUH1 du plan local d’urbanisme, dont le classement profite à la famille Aubert Seguin ;
— la délibération du 27 avril 2011, qui faisait état des erreurs matérielles affectant le plan local d’urbanisme soumis à enquête et de ses incohérences, ayant été retirée par délibération du 22 juin 2011, la délibération attaquée a approuvé un plan local d’urbanisme comportant ces erreurs matérielles ;
— le plan local d’urbanisme, qui prévoit une ouverture à l’urbanisation du secteur de Saint Jeaume, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis approuvé le 5 mai 2008 ;
— le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme par le classement qu’il opère notamment de secteurs en zone AU, dès lors que ces secteurs ne remplissent pas les conditions posées en matière d’urbanisation périphérique suffisante par la présence d’équipements ;
— le classement en zone 1AUh2 de la partie basse du massif de la Treille, qui implique une ouverture à l’urbanisation et un abandon des protections paysagères fixées par le plan d’occupation des sols, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le plan de zonage 1 du plan local d’urbanisme omet trois zones qui devaient pourtant y figurer d’après l’étude du centre d’études techniques de l’équipement, l’une à proximité Nord du village de Châteauneuf et deux autres à proximité Sud et Sud-Est du village ;
— la notice explicative de l’étude du centre d’études techniques de l’équipement omet la réglementation des autres zonages en passant de la page 8 à 10, ce qui signifie que serait opposable une servitude d’utilité publique contradictoire avec le règlement du plan local d’urbanisme et partiellement occulte ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 septembre 2012 à Me P-Q R, conseil de la commune de Châteauneuf, par lettre recommandée, de produire des observations en réponse à la requête susvisée dans un délai de 30 jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2013 à minuit, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 décembre 2014 à 15 heures 26 régularisée par la production de l’original le 19 décembre 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire, par Me P-Q R, membre de la SELARL Plénot-Suarès-Blanco-R inscrite au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— la requête est entachée d’irrecevabilité, dès lors que l’association requérante ne justifie d’aucun procès-verbal de son assemblée générale ayant décidé d’engager le recours contre la délibération du 28 septembre 2011 ;
— le dire retiré n’a entraîné aucune modification du projet de plan local d’urbanisme en cours d’enquête publique ni créé un second projet concurrent ;
— les modifications apportées après l’enquête publique procèdent des résultats de cette enquête à l’exclusion du dire communal, qui a été retiré par délibération du 22 juin 2011 ;
— le commissaire enquêteur a méticuleusement examiné le dire communal et y a répondu, de manière circonstanciée, dans ses conclusions ;
— le dire délibératif retiré ne constitue pas un vice substantiel, dès lors qu’il n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur la décision finale et il n’a pas privé les intéressés d’une quelconque garantie ;
— le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique doit être écarté, les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques pouvant figurer en documents annexes comme « d’autres documents techniques » même sous la forme d’un projet de plan de prévention des risques et même s’il ne s’agit pas d’une vraie servitude d’utilité publique, dès lors qu’il n’est pas fait mystère du caractère non encore définitif de ce dernier, que l’administration bénéficie d’une faculté assez large pour ajouter d’autres éléments s’ils sont utiles à l’information du public et qu’ils ne créent pas une règle d’urbanisme non prévue par le règlement ou en contradiction avec celui-ci, l’annexe contestée correspondant aux « études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques » qu’il doit fournir en application de l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme, nul ne pouvant ignorer que le plan de prévention des risques annexé n’était qu’un projet, l’erreur, à la supposer existante, ayant été corrigée dans le plan local d’urbanisme approuvé sans modification significative du contenu de la réglementation locale préventive ni diminution de la qualité de l’information due aux administrés, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ayant fait que s’inspirer de l’annexe relative au projet de plan de prévention des risques à laquelle se sont substituées avec le même effet et un contenu très proche les nouvelles annexes « 3g » et « 3g’ » et les habitants n’ayant pas été trompés mais pleinement informés des dangers les concernant grâce à un louable souci de transparence qui reposait certes sur un plan de prévention des risques non encore opposable mais déjà suffisamment avancé pour témoigner d’une connaissance de la dangerosité avérée de certaines parties du territoire ;
— si le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique était jugé fondé, le tribunal aurait la faculté de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
— s’agissant de la zone 1AUe, qui ne relevait pas d’un classement en zone NDa sous l’empire du précédent plan d’occupation des sols mais d’un zonage NBa, le plan local d’urbanisme, loin de favoriser les intérêts de la famille Aubert-Seguin, gèle toute constructibilité puisqu’il la subordonne, selon le règlement, à une opération d’aménagement d’ensemble et au raccordement au réseau public d’assainissement qui n’est encore qu’envisagé dans un futur non précisé ;
— s’agissant de la zone 1AUh1, son choix s’est imposé pour des motifs d’urbanisme particulièrement objectifs, son périmètre étant adjacent à la zone Ube qui accueille un gymnase en lien avec le collège tout proche, ce secteur étant à l’orée d’un quartier pavillonnaire Uda et en contact avec deux zones denses d’activité comme d’habitat de la commune du Rouret et bénéficiant de la proximité de leurs réseaux d’assainissement et une servitude de mixité sociale n° 1 étant imposée dans le cadre d’un programme immobilier de 70 logements ;
— les erreurs de fait dont fait état l’association requérante portent sur des améliorations dont l’abandon n’a rien de rédhibitoire et les anomalies détectées par le dire communal ont été rectifiées grâce à l’enquête publique et à l’intervention des personnes publiques associées ;
— l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AUe et 1AUh1 n’est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale et la protection qu’il assigne à l’espace naturel du bois de Saint Jeaume, comme l’a d’ailleurs relevé la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis dans son avis du 14 février 2011, dès lors que la zone 1AUh1, qui se trouve en face de la zone à dominante activités et le collège du Rouret, n’est pas couverte par l’espace naturel protégé du schéma et que la zone 1AUe correspond à une « dent creuse » entièrement déboisée ;
— il n’y a aucune erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, à classer en zone à urbaniser cette « dent creuse » qui était auparavant une zone NBa directement constructible ;
— s’agissant de la zone 1AUh2, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché ce zonage est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— l’étude du centre d’études techniques de l’équipement de juin 1977 n’est pas constitutive d’une servitude d’utilité publique ;
— l’association requérante ne démontre pas que le plan local d’urbanisme serait entaché d’une contradiction illégale pour ne pas avoir repris les trois petites zones d’indice 1 autour du village, lesquelles ne recelaient pas de danger grave ;
Vu l’ordonnance en date du 16 mars 2015 prononçant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2015, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2015, présenté pour l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume », nouvellement dénommée « Sauvons Châteauneuf, une association contre une urbanisation déraisonnable », qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient également que :
— sa présidente est régulièrement habilitée à ester en justice ;
— le dire communal a privé les administrés d’une garantie, dès lors qu’il a conduit à une modification du dossier soumis à enquête durant la procédure d’enquête ;
— le dossier soumis à enquête publique comportait un document juridiquement inexistant auquel le commissaire enquêteur a substitué le rapport du centre d’études techniques de l’équipement ;
— la commune et le commissaire enquêteur ont considéré l’étude du centre d’études techniques de l’équipement comme une servitude d’utilité publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu IV°) la requête, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2011 à 15 heures 53 régularisée par la production de l’original le 17 décembre 2011 sous le n° 1104854, présentée par Mme B A, demeurant XXX à XXX, par Me Agnès Elbaz, avocat au Barreau de Grasse ; Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
— elle est propriétaire des parcelles cadastrées section XXX, 5 et 6 représentant une superficie totale de 9 280 m², situées dans le XXX, à Châteauneuf et classées selon le plan d’occupation des sols de la commune approuvé en 1992 en zone NBc, parcelles classées en zone A par le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération contestée ;
— le classement de sa parcelle est entaché d’incohérence, dès lors que les parcelles voisines dont sa sœur est propriétaire et nu-propriétaire sont classées en zone UDb ;
— elle a fait valoir ses dires et réclamations auprès du commissaire enquêteur afin que ses parcelles soient classées en zone UDb, mais la commune n’a pas pris en compte sa demande ;
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle est directement concernée par les dispositions de la délibération contestée lui faisant grief, dont elle a un intérêt à demander l’annulation, et que cette délibération a été affichée en mairie le 12 octobre 2011 et publiée dans le quotidien « Nice Matin » le 15 octobre 2011 ;
— le dossier d’enquête publique est entaché d’irrégularités, le rapport de présentation étant insuffisant ou incomplet au regard des dispositions du 3° de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas les justifications relatives au choix des terres faisant l’objet d’un classement en zone agricole ;
— les nombreuses modifications et évolutions apportées au dossier soumis à enquête publique pour tenir compte de l’avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme émis par la chambre d’agriculture et de la demande du commissaire enquêteur relative au règlement des zones Ao, n’ont pas été portées à la connaissance du public, elles ne peuvent pas être qualifiées de mineures et elles révèlent l’insuffisance de justification des choix retenus notamment en matière de terres agricoles ;
— le rapport de présentation ne comporte pas de justifications concernant certains objectifs du projet d’aménagement et de développement durable tels que les secteurs de maraîchage, les plantes à parfum et les chênaies truffières ;
— le commissaire enquêteur s’est borné à relater le déroulement de l’enquête et l’ambiance au cours de celle-ci et à affirmer la compatibilité du document avec l’ensemble des normes applicables sans donner un avis personnel et motivé permettant de vérifier la cohérence de l’avis favorable émis ;
— afin de répondre aux observations émanant des personnes publiques associées et de tenir compte des résultats de l’enquête publique, la commune a apporté des modifications très nombreuses au projet de plan local d’urbanisme, ce qui a conduit à une modification substantielle de l’économie générale du projet en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme porte une atteinte excessive à son droit de propriété, dès lors qu’elle entrave la mise en œuvre de son projet de construction de sa résidence principale ;
— le classement de sa parcelle en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’équilibre des surfaces de terrains réservés aux surfaces agricoles a été remis en cause par l’avis défavorable de la chambre d’agriculture, en l’état duquel la délibération attaquée a été approuvée ;
— si dans le passé, l’ensemble de la propriété familiale faisait l’objet d’une exploitation agricole par son père, cette circonstance n’entre plus dans les critères pouvant présider à la reconnaissance de terres agricoles, dès lors que les nouveaux critères fixés par l’article R. 123-4 du code de l’urbanisme retiennent le « potentiel agronomique, biologique ou économique » ;
— en ce qui concerne le premier critère tiré de la richesse naturelle des lieux, plusieurs photographies des parcelles montrent que la végétation et les quelques arbres présents relèvent d’une banalité certaine et s’agissant du second critère relatif à l’insertion dans un secteur à dominante rurale et à caractère agricole, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’apporte aucune indication permettant de justifier du choix des différentes zones dédiées à l’agriculture et de leur insertion dans un secteur à dominante rurale ;
— le découpage adopté est totalement arbitraire et incohérent, dès lors que les parcelles voisines qui appartiennent à sa sœur n’ont pas été classées en zone A alors qu’elles proviennent du même tènement que les siennes ;
— il aurait été logique de repousser la délimitation de la zone UDb plus au Nord afin d’y englober les parcelles dont elle est propriétaire en raison de la configuration des lieux, des caractéristiques physiques des parcelles et du tracé de la délimitation ;
— la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, l’autorité compétente n’ayant pas exercé ses prérogatives dans le seul but d’intérêt général ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2012 à Me P-Q R, conseil de la commune de Châteauneuf, par lettre recommandée, de produire des observations en réponse à la requête susvisée dans un délai de 30 jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2013 à minuit, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 1er septembre 2014 à 14 heures 16 régularisée par la production de l’original le 5 septembre 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire, par Me P-Q R, membre de la SELARL Plénot-Suarès-Blanco-R inscrite au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le rapport de présentation est loin d’être muet sur les choix qui ont justifié le classement des terres en zone agricole et particulièrement en zone Ao, le paragraphe relatif à l’activité agricole faisant état de l’engouement pour la culture de l’olivier dont la surface cultivée a augmenté de 17 % par rapport au dernier recensement agricole au point de représenter 62 % de la surface agricole utile totale, trois cartes déterminant la répartition des espaces exploités dans le temps et ceux potentiellement agricoles en fonction de la filière la plus adaptée et les zones agricoles qui font l’objet d’une attention particulière étant directement identifiées par leurs noms, le zonage A ou Ao s’expliquant par les caractéristiques intrinsèques des terrains concernés qui se présentent encore à l’état de campagne et deux chapitres intitulés « confortation des espaces agricoles à valeur agronomique ou paysagère » détaillant la traduction des choix du projet d’aménagement et de développement durable ;
— l’avis défavorable émis par la chambre d’agriculture ne révèle aucun déficit de justification dans le choix des zones A ;
— c’est pour préserver la valeur agronomique avérée des sols que le zonage A est institué de façon à éviter le mitage sous l’effet de la construction résidentielle ;
— l’objectif du plan local d’urbanisme est de faciliter la reprise d’exploitations agricoles sur des espaces naturels présentant un potentiel agronomique ;
— l’augmentation des zones agricoles sous l’empire du plan local d’urbanisme a été clairement décrite comme provenant de la mutation des anciennes zones NB du plan d’occupation des sols vouées à disparaître ;
— après avoir rappelé les grands principes du plan local d’urbanisme et l’inquiétude, voire le mécontentement, suscitée dans la population, le commissaire enquêteur a émis un avis motivé et personnel formulé dans un document distinct du rapport d’enquête et comportant trois réserves et deux recommandations ;
— la requérante n’explique pas la nature ou l’importance des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ;
— elle n’a pas entièrement fait droit aux requêtes des personnes publiques associées sauf en ce qui concerne les ajustements mineurs et techniques proposés par le président du Conseil général ;
— en dehors des rectifications, ajouts, compléments de justification ou suppression de forme ne touchant ni le zonage, ni la réglementation et qui ne revêtent pas une portée substantielle, les modifications de fond opérées après l’enquête publique présentent un caractère fort limité et sont en cohérence avec le projet urbain d’origine ;
— si la requérante estime être lésée en ce qui concerne ses biens ou son droit de propriété, il lui appartient d’engager une action indemnitaire ;
— le plan local d’urbanisme ne constitue pas une atteinte illégale au droit de propriété, dès lors qu’il repose sur un motif légitime d’urbanisme qui n’a rien de manifestement excessif ;
— le classement en zone A des parcelles de Mme A procède d’une appréciation conforme au but d’intérêt général local poursuivi par le plan local d’urbanisme ;
— les règles approuvées du plan local d’urbanisme n’imposent aucun changement aux situations existantes qui demeurent acquises et ne s’appliquent qu’aux nouveaux travaux, la requérante possédant déjà sur ses parcelles une maison d’habitation ;
— le classement en zone A ne rend pas totalement inconstructible le terrain de la requérante, qui pourra continuer à utiliser à entretenir son bien ;
— Mme A ne démontre pas en quoi le juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts individuels des propriétaires aurait été excessivement rompu ;
— le plan local d’urbanisme ne scinde pas en deux zones distinctes une seule et même propriété, le tènement familial d’origine de la requérante ayant été divisé en deux propriétés ;
— le classement en zone A des vastes parcelles de la requérante, lesquelles relèvent clairement d’un espace non urbanisé surtout au regard de la logique de développement durable privilégiée par le plan local d’urbanisme, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en dépit du classement de la parcelle mitoyenne de la sœur de l’intéressée en zone UDb ;
— la qualité rédactionnelle du rapport de présentation est sans rapport avec le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste du zonage ;
Vu l’ordonnance en date du 2 septembre 2014 prononçant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu V°) la requête, enregistrée par télécopie le 15 décembre 2011 à 17 heures 14 régularisée par la production de l’original le 17 décembre 2011 sous le n° 1104855, présentée par la SCI de La Chapelle, dont le siège social est situé au XXX à XXX, représentée par sa gérante, par Me Agnès Elbaz, avocat au Barreau de Grasse ; la SCI de La Chapelle demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
— elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX représentant une superficie de 9 556 m² et de la parcelle cadastrée section XXX d’une superficie de 282 m², situées dans le quartier de la Trinité à Châteauneuf et classées selon le plan d’occupation des sols de la commune approuvé en 1992 en zone NBc, parcelles classées en zone Ao par le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération contestée ;
— elle a fait valoir ses dires et réclamations auprès du commissaire enquêteur afin que ses parcelles ne soient pas classées en zone Ao, mais la commune n’a pas pris en compte sa demande ;
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle est directement concernée par les dispositions de la délibération contestée lui faisant grief, dont elle a un intérêt à demander l’annulation, et que cette délibération a été affichée en mairie le 12 octobre 2011 et publiée dans le quotidien « Nice Matin » le 15 octobre 2011 ;
— le dossier d’enquête publique est entaché d’irrégularités, le rapport de présentation étant insuffisant ou incomplet au regard des dispositions du 3° de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas les justifications relatives au choix des terres faisant l’objet d’un classement en zone A et Ao ;
— les nombreuses modifications et évolutions apportées au dossier soumis à enquête publique pour tenir compte de l’avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme émis par la chambre d’agriculture et de la demande du commissaire enquêteur relative au règlement des zones Ao, n’ont pas été portées à la connaissance du public, elles ne peuvent pas être qualifiées de mineures et elles révèlent l’insuffisance de justification des choix retenus notamment en matière de terres agricoles ;
— le rapport de présentation ne comporte pas de justifications concernant certains objectifs du projet d’aménagement et de développement durable tels que les secteurs de maraîchage, les plantes à parfum et les chênaies truffières ;
— il y a discordance entre le règlement de la zone A et le rapport de présentation ;
— le commissaire enquêteur s’est borné à relater le déroulement de l’enquête et l’ambiance au cours de celle-ci et à affirmer la compatibilité du document avec l’ensemble des normes applicables sans donner un avis personnel et motivé permettant de vérifier la cohérence de l’avis favorable émis ;
— afin de répondre aux observations émanant des personnes publiques associées et de tenir compte des résultats de l’enquête publique, la commune a apporté des modifications très nombreuses au projet de plan local d’urbanisme, ce qui a conduit à une modification substantielle de l’économie générale du projet en méconnaissance de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme porte une atteinte excessive à son droit de propriété, dès lors qu’elle entrave la mise en œuvre de son projet de construction de deux maisons ;
— le classement de sa propriété en zone A secteur Ao est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’équilibre des surfaces de terrains réservés aux surfaces agricoles a été remis en cause par l’avis défavorable de la chambre d’agriculture, en l’état duquel la délibération attaquée a été approuvée ;
— les nouveaux critères fixés par l’article R. 123-4 du code de l’urbanisme retiennent le « potentiel agronomique, biologique ou économique » ;
— en ce qui concerne le premier critère tiré de la richesse naturelle des lieux, les auteurs du plan local d’urbanisme n’apportent aucune démonstration et s’agissant du second critère relatif à l’insertion dans un secteur à dominante rurale et caractère agricole, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’apporte aucune indication permettant de justifier du choix des différentes zones dédiées à l’agriculture et de leur insertion dans un secteur à dominante rurale ;
— la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, l’autorité compétente n’ayant pas exercé ses prérogatives dans le seul but d’intérêt général ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 octobre 2012 à Me P-Q R, conseil de la commune de Châteauneuf, par lettre recommandée, de produire des observations en réponse à la requête susvisée dans un délai de 30 jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 3 mai 2013 fixant la clôture d’instruction au 30 mai 2013 à minuit, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 septembre 2014 à 16 heures 20 régularisée par la production de l’original le 23 septembre 2014, présenté pour la commune de Châteauneuf, représentée par son maire, par Me P-Q R, membre de la SELARL Plénot-Suarès-Blanco-R inscrite au Barreau de Nice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que :
— le rapport de présentation est loin d’être muet sur les choix qui ont justifié le classement des terres en zone agricole et particulièrement en zone Ao, le paragraphe relatif à l’activité agricole faisant état de l’engouement pour la culture de l’olivier dont la surface cultivée a augmenté de 17 % par rapport au dernier recensement agricole au point de représenter 62 % de la surface agricole utile totale, trois cartes déterminant la répartition des espaces exploités dans le temps et ceux potentiellement agricoles en fonction de la filière la plus adaptée et les zones agricoles qui font l’objet d’une attention particulière étant directement identifiées par leurs noms, le zonage A ou Ao s’expliquant par les caractéristiques intrinsèques des terrains concernés qui se présentent encore à l’état de campagne et deux chapitres intitulés « confortation des espaces agricoles à valeur agronomique ou paysagère » détaillant la traduction des choix du projet d’aménagement et de développement durable ;
— l’avis défavorable émis par la chambre d’agriculture ne révèle aucun déficit de justification dans le choix des zones A ;
— c’est pour préserver la valeur agronomique avérée des sols que le zonage A est institué de façon à éviter le mitage sous l’effet de la construction résidentielle ;
— l’objectif du plan local d’urbanisme est de faciliter la reprise d’exploitations agricoles sur des espaces naturels présentant un potentiel agronomique ;
— l’augmentation des zones agricoles sous l’empire du plan local d’urbanisme a été clairement décrite comme provenant de la mutation des anciennes zones NB du plan d’occupation des sols vouées à disparaître ;
— après avoir rappelé les grands principes du plan local d’urbanisme et l’inquiétude, voire le mécontentement, suscitée dans la population, le commissaire enquêteur a émis un avis motivé et personnel formulé dans un document distinct du rapport d’enquête et comportant trois réserves et deux recommandations ;
— la société requérante n’explique pas la nature ou l’importance des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ;
— elle n’a pas entièrement fait droit aux requêtes des personnes publiques associées sauf en ce qui concerne les ajustements mineurs et techniques proposés par le président du Conseil général ;
— en dehors des rectifications, ajouts, compléments de justification ou suppression de forme ne touchant ni le zonage, ni la réglementation et qui ne revêtent pas une portée substantielle, les modifications de fond opérées après l’enquête publique présentent un caractère fort limité et sont en cohérence avec le projet urbain d’origine ;
— si la société requérante estime être lésée en ce qui concerne ses biens ou son droit de propriété, il lui appartient d’engager une action indemnitaire ;
— le plan local d’urbanisme ne constitue pas une atteinte illégale au droit de propriété, dès lors qu’il repose sur un motif légitime d’urbanisme qui n’a rien de manifestement excessif ;
— le classement en zone Ao des parcelles de la société requérante procède d’une appréciation conforme au but d’intérêt général local poursuivi par le plan local d’urbanisme ;
— les règles approuvées du plan local d’urbanisme n’imposent aucun changement à la situation matérielle des lieux laissés en friche et ne constituent pas une gêne au regard de l’intention de la société requérante de créer une ferme biologique d’agro-tourisme ;
— au vu des objectifs du plan local d’urbanisme, le terrain en cause classé pourra faire l’objet d’un nouveau classement, dès lors que le projet de ferme biologique de la SCI de La Chapelle aura pris corps ;
— le classement en zone Ao n’interdit pas à la société requérante d’exploiter son terrain, laquelle pourra continuer à l’utiliser à l’entretenir ;
— la SCI de La Chapelle ne démontre pas en quoi le juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts individuels des propriétaires aurait été excessivement rompu ;
— le classement en zone A des vastes parcelles de la société requérante, lesquelles relèvent clairement d’un espace non urbanisé surtout au regard de la logique de développement durable privilégiée par le plan local d’urbanisme, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la propriété en cause présente un potentiel agronomique que la société requérante reconnaissait quand elle envisageait d’y créer une ferme biologique et elle s’inscrit à l’intérieur d’un ensemble de terres agricoles ou naturelles beaucoup plus vaste ;
— la qualité rédactionnelle du rapport de présentation est sans rapport avec le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste du zonage ;
Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2014 prononçant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l’instruction au 31 octobre 2014 à 11 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2015 :
— le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Tukov, rapporteur public ;
— les observations de M. Z, pour la SCI Les Plâtrières ;
— les observations de Me Helena Sapira, pour M. X et Mme Y ;
— les observations Me Isabelle Willm, substituant Me François Wagner, pour l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume », nouvellement dénommée « Sauvons Châteauneuf, une association contre une urbanisation déraisonnable » ;
— les observations de Me Agnès Elbaz, pour Mme A et pour la SCI de La Chapelle ;
— et les observations de Me P-Q R, pour la commune de Châteauneuf ;
1. Considérant que le 13 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a arrêté le projet de plan local d’urbanisme de la commune et a décidé de le soumettre à enquête publique ; que le commissaire enquêteur a été désigné par décision du président du tribunal administratif de Nice en date du 27 janvier 2011 ; que par arrêté en date du 22 mars 2011, le maire de la commune Châteauneuf a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune, enquête qui s’est déroulée du 11 avril 2011 au 13 mai 2011 ; que par délibération en date du 28 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; que la SCI Les Plâtrières, qui est propriétaire des parcelles cadastrées section XXX au Nord par le chemin des Parettes et au Sud par le chemin du Vignal, lesquelles ont été classées en zone N dans le plan local d’urbanisme approuvé alors qu’elles étaient classées en zone NBc dans le plan d’occupation des sols de la commune, M. X et Mme Y, qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée section XXX située XXX à Châteauneuf, laquelle a été classée en zone A du plan local d’urbanisme approuvé alors qu’elle était classée en zone NBc dans le plan d’occupation des sols de la commune, Mme A, qui est propriétaire des parcelles cadastrées section XXX à Châteauneuf, lesquelles ont été classées en zone A du plan local d’urbanisme approuvé alors qu’elles étaient classées en zone NBc dans le plan d’occupation des sols, la SCI de La Chapelle, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX et de la parcelle cadastrée section XXX situées dans le quartier de la Trinité à Châteauneuf, lesquelles ont été classées en zone Ao du plan local d’urbanisme approuvé alors qu’elles étaient classées en zone NBc dans le plan d’occupation des sols de la commune, et l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume » demandent au tribunal d’annuler cette délibération du 28 septembre 2011 ;
2. Considérant que les requêtes n° 1104581, 1104582, 1104747, 1104854 et 114855 présentées respectivement par la SCI Les Plâtrières, par M. X et Mme Y, par l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume », par Mme A et par la SCI de La Chapelle sont toutes les cinq dirigées contre la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la recevabilité de la requête n° 1104747 :
3. Considérant que la commune de Châteauneuf fait valoir que la requête présentée par l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume » est entachée d’irrecevabilité, dès lors que sa présidente ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2011, l’article 9 des statuts de l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume » a été complété par les dispositions suivantes : « Le bureau du conseil d’administration est compétent pour engager toute action judiciaire ou administrative au nom de l’association. / Il en réfère au conseil d’administration. » ; qu’il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d’administration de l’association requérante du 2 novembre 2011 que les cinq membres de ce conseil, lesquels sont également les cinq membres du bureau de cette association, ont donné leur accord pour introduire une action en justice à l’encontre du plan local d’urbanisme de la commune de Châteauneuf ; qu’ainsi, la présidente de l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume » doit être regardée comme ayant qualité pour présenter, au nom de l’association, la requête enregistrée sous le n° 1104747 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Châteauneuf doit donc être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 28 septembre 2011 :
En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme : « (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l’article R. 121-1. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-1 du même code : « Lorsqu’il reçoit la décision d’une commune (…) d’élaborer (…) un plan local d’urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire (…) les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment (…) les servitudes d’utilité publique (…) Il fournit également les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. (…) » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l’enquête publique comportait un sous-dossier 3 consacré aux servitudes d’utilité publique, lequel comprenait notamment une annexe f portant sur le zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Châteauneuf et une annexe g relative au règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Châteauneuf, alors que ces documents étaient en cours d’élaboration et n’avaient pas de caractère opposable ; que si la commune de Châteauneuf était libre de joindre au dossier soumis à enquête publique le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune, elle était tenue d’informer clairement le public que ce document était en cours d’élaboration et qu’il n’avait pas de caractère réglementaire en faisant apparaître ces informations sur les documents concernés ; que les deux annexes f et g susmentionnées ne comportaient aucune indication quant à leur état de projet et à leur caractère inopposable ; que la mention à la page 20 du rapport de présentation versé au dossier soumis à enquête publique, lequel comportait plus de 233 pages, selon laquelle « Un PPR mouvements de terrain est en cours d’élaboration. Il sera doté d’un zonage et d’un règlement en projet. Dès son approbation, ce document sera à prendre en compte et à intégrer dans le PLU » n’était pas suffisante, d’autant plus qu’à la page 143 de ce rapport, il était indiqué que le territoire communal est soumis au risque « mouvement de terrain (PPRMT porté à la connaissance de la commune de Châteauneuf en août 2010) » sans autre précision ; que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a d’ailleurs émis une réserve relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Châteauneuf en relevant que ce plan n’existait pas et que toute référence à celui-ci devait être supprimée, en particulier les annexes f et g ; que, compte tenu de ces éléments, la présence de ces documents, qui n’ont pas clairement été présentés comme des documents à l’état de projet sans valeur réglementaire, dans le dossier soumis à enquête publique entache d’irrégularité la composition de ce dossier ;
En ce qui concerne l’intervention de la commune de Châteauneuf en cours d’enquête publique :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique (…) Après l’enquête publique (…), le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. (…) » ; que s’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme, elle ne peut le faire qu’après l’enquête publique et sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 11 avril 2011 au 13 mai 2011, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a, par une délibération en date du 27 avril 2011, approuvé le dire relatif au projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique ; que par cette délibération, le conseil municipal a apporté des modifications à ce projet en ce qui concerne les mesures environnementales, la répartition des logements sociaux sur le territoire, les règles de construction, les emplacements réservés, la sécurité sur les voies, le plan de prévention des risques de mouvements de terrain et les zones d’expansion des crues ; que cette délibération a été enregistrée sur le registre d’enquête le 11 mai 2011 soit deux jours avant la fin de l’enquête ; qu’il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que « le dire de la commune, rédigé en milieu d’enquête au même titre que ceux du public, a pu être lu par une partie de la population. Mais cette procédure n’étant pas légale (délibération du conseil municipal trop tardive), le commissaire enquêteur n’en a pas tenu compte dans son analyse. » ; que si la délibération du 27 avril 2011 ne peut être regardée comme ayant modifié le projet de plan local d’urbanisme au cours de l’enquête publique, dès lors qu’elle a été retirée par une délibération du 22 juin 2011 du conseil municipal de la commune de Châteauneuf, elle a eu pour effet de fausser, au cours de l’enquête, l’information du public quant au contenu du projet de plan local d’urbanisme ; qu’ainsi cette délibération a entaché d’irrégularité l’enquête publique ;
En ce qui concerne les conséquences de ces irrégularités sur la légalité de la délibération attaquée :
9. Considérant qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
10. Considérant que la composition irrégulière du dossier soumis à enquête et l’intervention de la délibération du 27 avril 2011 du conseil municipal de la commune de Châteauneuf ont, en l’espèce, faussé l’information délivrée au public au cours de l’enquête publique ; qu’ainsi, ces irrégularités ont privé le public de la garantie de bénéficier d’une information claire et sans ambigüité au cours de l’enquête ; que par suite, elles sont de nature à entacher d’illégalité la délibération attaquée ;
11. Considérant que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération du 28 septembre 2011 attaquée ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Châteauneuf :
13. Considérant que l’annulation de la délibération attaquée du 28 septembre 2011 a pour conséquence l’annulation du plan local d’urbanisme qu’elle approuve ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le plan local d’urbanisme de la commune de Châteauneuf ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauneuf au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à M. X et Mme Y et une somme de 1 500 euros à verser à l’association « Touche pas à mon Saint Jeaume », nouvellement dénommée association « Sauvons Châteauneuf, une association contre une urbanisation déraisonnable », en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Les Plâtrières, Mme A et la SCI de La Chapelle au titre des frais exposés et non compris dans des dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Châteauneuf a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et ce plan local d’urbanisme sont annulés.
Article 2 : La commune de Châteauneuf versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X et Mme Y et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’association « Sauvons Châteauneuf, une association contre une urbanisation déraisonnable » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Les Plâtrières, Mme A, la SCI de La Chapelle et la commune de Châteauneuf en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Plâtrières, à M. H X et Mme D Y, à l’association « Sauvons Châteauneuf, une association contre une urbanisation déraisonnable », à Mme B A, à la SCI de La Chapelle et à la commune de Châteauneuf.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Marzoug, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
S. Marzoug P. Orengo
La greffière,
A. Mignone-Lampis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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