Rejet 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juin 2014, n° 1105565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1105565 |
Sur les parties
| Parties : | VOIES NAVIGABLES DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1105565
___________
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
___________
Mme C-D
Rapporteur
___________
Mme Delbos
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mai 2014
Lecture du 12 juin 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
Le magistrat désigné
24-01-03-01
C
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par Voies navigables de France, dont le siège est situé au XXX à XXX défère au Tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A Z demeurant XXX, à XXX, et demande au tribunal :
1°) de reconnaitre que les faits relevés par le procès verbal dressé le 18 octobre 2011 sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2155-8 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner M. Z à lui payer une somme de 1 677,40 euros correspondant à la redevance pour la période d’occupation sans titre, soit du 1er février 2011 au 11 juillet 2011, majorée de 100 % ;
3°) d’ordonner l’évacuation du bateau sous astreinte ;
4°) de lui rembourser la contribution pour l’aide juridique de 35 € ;
L’établissement public soutient que :
— le bateau « Strijd Om Bestaan » de M. Z occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial depuis le 1er février 2011 ;
— un procès verbal de contravention de grande voirie a été établi pour des faits constatés le 11 juillet 2011 par un agent assermenté ;
— un procès-verbal de notification a été établi le 10 août 2011 et notifiée le 26 août 2011 par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ; l’accusé de réception a été retourné avec les mentions « distribué le 26 août 2011 » et « avisé, distribué » ainsi qu’avec la signature du destinataire ;
— les faits constatés sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimée par les articles L.2122-1, L. 2125-8 et L.2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2012, présenté par M. Z, qui conclut:
1°) à la relaxe des poursuites engagées par Voies Navigables de France ;
2°) à la condamnation de Voies Navigables de France aux peines et amendes encourues pour tromperie, faux et usage de faux ;
3°) au rejet de la requête ;
4°) au versement d’une somme totale de 242 863 € au titre de la réparation des préjudices subis par lui et ses proches ;
5°) à la publication du jugement, aux frais de VNF, dans trois organes de presse de son choix ;
M. Z fait valoir que :
— son bateau basé à Port Sud depuis 1992 a d’abord été son logement familial et, depuis les années 2000, il le donne en location ;
— à la suite de la reprise de la gestion de Port sud par VNF, le 15 juin 2010, VNF lui a envoyé une proposition de convention d’occupation temporaire du domaine public pour le stationnement de son bateau avec un changement tarifaire entraînant une hausse de plus de 30 % alors que les services portuaires mentionnés dans la convention n’étaient pas disponibles à l’emplacement occupé par son bateau, en particulier la fourniture d’électricité pour laquelle il a dû installer à ses frais un branchement EDF particulier ;
— le 15 décembre 2010, VNF a reconnu que le réseau électrique était déficient et l’a alerté sur le non respect de l’article 12 de la convention relatif à l’interdiction de la sous-occupation par un tiers, il cherchait effectivement à relouer son bateau suite au décès de son locataire, et avait apposé des pancartes « péniche à louer » depuis août 2010 malgré les avertissements de la capitainerie de Port sud ; plusieurs candidats locataires devaient ne pas donner suite ; ces agissements ont eu pour effet de discréditer sa proposition de location et de l’empêcher de conclure un contrat avec des locataires potentiels ;
— par lettre du 31 décembre 2010, il a contesté l’application d’un coefficient urbain de 1,1 à son emplacement, coefficient de majoration identique pour les emplacements se trouvant à proximité du centre ville de Ramonville et du métro, alors que son bateau se situe à l’extrême limite de la commune et à 10 mètres de la commune d’Auzeville où VNF applique un coefficient minorant de 0,7 ;
— à la suite d’une lettre du 5 janvier 2011 de VNF lui indiquant que la location de son bateau était interdite, il a alerté l’association toulousaine des usagers de la voie d’eau et, dans le même temps, la fédération des associations de défense de l’habitat fluvial a lancé des négociations avec VNF pour une clarification des textes des conventions d’occupation temporaire, sans résultat ;
— il a écrit le 10 janvier 2011 à la direction juridique de VNF pour une clarification sur son droit à louer son bateau, sans résultat, a signé la convention avec effet jusqu’au 31 décembre 2010 et s’est acquitté du paiement de la redevance correspondante ;
— VNF lui a proposé une nouvelle convention le 4 mars 2011 identique à la précédente et le 26 avril 2011, il recevait la confirmation qu’il n’avait pas le droit de louer son bateau ;
— le même jour, un procès-verbal de constatation et mise en demeure pour occupation sans titre du domaine fluvial était apposé sur son bateau par un agent assermenté, le sommant de régulariser la situation ou de quitter les lieux ; puis un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 juillet 2011 et il a été informé qu’une procédure contentieuse était en cours ;
— le 4 août 2011, il a adressé une lettre à VNF dans laquelle il indiquait qu’il avait quitté les lieux, que lui interdire de louer son bateau était une atteinte au droit de la propriété privée et que la convention proposée mentionnait des prestations fictives de fournitures d’électricité en particulier ;
— le 26 décembre 2011, VNF l’informait que la convention pouvait être modifiée pour permettre l’occupation de son bateau par un tiers à condition d’être rédigée au nom de ce tiers et non à celui du propriétaire et que la redevance comprenait la fourniture forfaitaire d’eau et d’électricité ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 juillet 2011 est un faux dans la mesure où le bateau était à cette date à 469 kilomètres de là, sur le Rhône, comme en attestent le registre de l’écluse et les déclarations des passagers ;
— VNF ne respecte pas les engagements prévus dans la convention de l’année 2010 tels que fournir de l’électricité ; elle a commis un acte de tromperie au sens de l’article L. 213 du code de la consommation ; n’ayant pas respecté les termes de la convention, VNF aurait dû, comme il le proposait, revoir les termes de cette convention et non faire accroire que la redevance demandée pour les prestations portuaires était forfaitaire et que le fait que certaines soient fictives n’avait pas de conséquence ;
— VNF commet une tentative de tromperie en ce qui concerne les prestations prévues dans la convention pour l’année 2011 ;
— la rédaction de l’article 12 de la convention porte à confusion sur la notion de « lieux définis aux articles 1 et 5 », elle peut s’interpréter comme étant l’endroit où est stationné le bateau ou désigner le bateau lui-même, ce qui impliquerait que la convention signée à Toulouse s’applique en tous lieux où le bateau pourrait stationner, sur l’ensemble du domaine fluvial, interprétation qui ne paraît pas pertinente ; dans l’imprécision des termes, il pouvait légitimement penser que le terme de « lieu » ne s’appliquait pas à son bateau et en conclure à un nouvel acte de tromperie ;
— VNF n’a pas motivé sa position de lui interdire de louer son bateau pour un motif tiré d’une atteinte aux droits d’autres parties, cette interdiction est une entrave manifeste à son droit d’user de son bien, ce qui constitue une atteinte à un des droits fondamentaux de la propriété individuelle ; l’interprétation abusive des articles 9 et 12 limite la possible jouissance du bateau à sa seule personne, à l’exclusion de son épouse et de ses enfants ;
— l’interdiction de louer son bateau est d’autant plus aberrante que l’article 15.6 de la convention lui fait obligation de l’assurer alors que les compagnies d’assurance s’y refusent si le bateau n’est pas occupé au moins 9 mois par an ;
— l’ensemble des agissements de VNF a généré différents préjudices dont il demande réparation : préjudices financiers résultant de la facturation abusive d’une redevance forfaitaire (1 262,43 €), perte de revenus de 900 € par mois pendant 24 mois due à l’impossibilité de louer le bateau (21 600 €), frais divers de déplacement (7 000 €), temps passé et rédaction de courriers (2 000 €), temps passé pour préparer le mémoire (10 000 €), temps passé pour louer le bateau (1 000 €) ; préjudice moral personnel (100 000 €), préjudice moral de ses proches (50 000 € pour son épouse et 50 000 € pour ses enfants), préjudice moral des candidats locataires (1 000 €) ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 13 mars 2012 prononçant la clôture au 13 avril 2012 ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 13 avril 2012, par lequel l’établissement public Voies Navigables de France conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de M. Z ;
Il soutient que :
— le procès-verbal contesté n’est pas un faux ; la date indiquée peut prêter à confusion mais elle correspond à la date de rédaction du procès-verbal, l’agent assermenté ayant déjà constaté de visu la présence du bateau Strijd om Bestaan sur le domaine public ; il n’est pas contestable que M. Z a continué à occuper sans titre le domaine public fluvial à la fin de l’expiration de la convention d’occupation temporaire ;
— les considérations relatives à la convention précédemment signée n’ont aucun intérêt quant à l’évolution de ce dossier, le défendeur s’étant acquitté des sommes dues, conformément à ses engagements ;
— il résulte des articles L. 2121-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques que les conventions d’occupation temporaire sont délivrées à titre précaire, révocable et personnel ; la convention signée par M. Z concernait un bateau stationnaire, à usage d’habitation ;
— il n’y a pas de limitation du droit d’usage, la convention étant signée avec le propriétaire légal du bateau, conformément à son titre de navigation, mais elle n’interdit nullement un usage familial ; par contre, la location à un tiers ne saurait être valablement admise ;
— les arguties de langage concernant le terme « lieu » alors que la convention concerne un bateau stationnaire démontre une mauvaise foi bien ancrée ;
— les demandes indemnitaires n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable et devront être écartées ;
— les sommes réclamées sont extravagantes et aucun justificatif n’est produit ;
— la responsabilité de VNF ne saurait être engagée pour cause d’un préjudice qui ne serait pas certain, personnel et direct ; l’absence de faute suffit à écarter toute demande de réparation indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal du 11 juillet 2011 ;
Vu l’acte portant notification du procès-verbal, comportant citation à comparaître et invitation à produire une défense écrite ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative, la décision en date du 22 avril 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C-D, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 15 mai 2014, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Delbos, rapporteur public ;
— les observations de Mme Y, pour Voies Navigables de France ;
— les observations de M. Z ;
Sur l’infraction :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » ; qu’aux termes de l’article L.2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. » ; qu’aux termes, enfin, de l’article 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L.2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sécurité » ; que la présence d’un bateau-logement en stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement au sens des dispositions précitées ;
2. Considérant que, par un procès-verbal en date du11 juillet 2011, l’agent assermenté a relevé que le bateau « Strijd Om Bestaan», appartenant à M. A Z, stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial au PK 12 389 du canal du Midi, sur la commune de Ramonville Saint-Agne depuis le 1er février 2011 ; que M. Z conteste la matérialité des faits ; qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’état des passages à l’écluse de Logis Neuf que le bateau « Strijd Om Bestaan » a passé l’écluse le 12 juillet 2011 de 6h34 à 6h48, qu’il était en provenance de Sète et à destination de la Saône ; que deux attestations en date du 29 décembre 2011 confirment que le bateau « Strijd Om Bestaan » n’était pas stationné sur le canal du Midi le 11 juillet 2011 ; que, par suite, la contravention relevée par le procès verbal du 11 juillet 2011 n’est pas établie ; qu’il y a lieu dès lors de relaxer M. Z des fins de la poursuite ;
Sur l’action domaniale :
3. Considérant que la demande de Voies Navigables de France tendant à enjoindre à M. Z de quitter l’emplacement qu’il occupe sur le canal du Midi sous astreinte doit être rejetée par voie de conséquence ;
4. Considérant que l’établissement public Voies Navigables de France demande que M. Z soit condamné au paiement de la redevance pour la période d’occupation sans titre majorée de 100 % du 1er février au 11 juillet 2011; qu’il n’appartient pas à l’administration de demander au juge administratif d’ordonner des mesures qu’elle a le pouvoir de prendre en délivrant à M. Z des commandements de payer ; que ces conclusions, irrecevables, doivent, par suite, être rejetées ;
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles :
5. Considérant que M. Z demande la condamnation de l’établissement public Voies Navigables de France aux peines et amendes encourues pour tromperie, faux et usage de faux, au versement de 242 863 euros en réparation des préjudices subis par lui et ses proches, ainsi que la publication du jugement, aux frais de VNF, dans trois organes de presse de son choix ; que de telles conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d’une contravention de grande voirie ; qu’elles doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens » ;
7. Considérant que Voies Navigables de France demande qu’il soit mis à la charge de M. Z une somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l’aide juridique ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. Z la somme réclamée ;
D E C I D E :
Article 1er : M. Z est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Voies navigables de France est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. Z sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France (Direction interrégionale du Sud-Ouest) pour notification à M. A Z dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
Le magistrat désigné, Le greffier,
N. C D M. X
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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