Non-lieu à statuer 4 mai 2016
Rejet 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2016, n° 1303495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1303495 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1303495 et 1303497
___________
SOCIETE MIRAGES
___________
Mme Anne-Catherine Le Gars
Rapporteur
___________
Mme Anne Winkopp-Toch
Rapporteur public
___________
Audience du 11 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(9e chambre)
49-04-01
Vu la procédure suivante:
I°) sous une requête n° 1303495 et un mémoire enregistrés les 14 juin 2013 et le 2 juillet 2013, la société Mirages représentée par Me Mandeville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan a décidé d’installer une borne sur le chemin rural n°1 du « cul du cerf » afin d’y interdire la circulation motorisée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauhallan une somme de 3.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît l’article 2 de l’arrêté municipal du 28 juin 2007 qui déroge à l’interdiction de circulation pour des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels ; qu’elle méconnaît la servitude de passage pour accéder à leur propriété ; qu’elle méconnaît l’autorisation de coupe d’arbres obtenue le 28 octobre 2012.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016 la société Mirages conclut au non lieu à statuer ;
Elle précise que la commune de Vauhallan a procédé au retrait de la borne litigieuse.
II°) sous une requête n° 1303497, enregistrée le 14 juin 2013, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 avril 2016, la société Mirages représentée par Me Mandeville demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan lui interdit d’utiliser le chemin rural n° 1 du cul du cerf ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauhallan une somme de 3.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans la requête susvisée n° 1303495 et ajoute que la juridiction administrative est bien compétente et que sa requête est recevable dès lors que la décision fait grief et qu’elle s’est acquittée du timbre fiscal.
Par mémoire enregistré le 27 novembre 2014 la commune de Vauhallan représentée par Me Goutal conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente ; que la requête est irrecevable dès lors que la lettre attaquée ne constitue pas une décision faisant grief ; que le requérant ne s’est pas acquitté de la contribution à l’aide juridique ; que la requête est mal fondée dès lors que l’activité de la société Mirages ne comprend pas d’exploitation forestière ou agricole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2016 ;
— le rapport de Mme Le Gars, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch , rapporteur public ;
— les observations de Me Mascureau, représentant la société Mirages ;
— et les observations de Me Qureshi, représentant la commune de Vauhallan ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1303495 et 1303497 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la décision du 9 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Vauhallan a décidé d’installer une borne sur le chemin rural n°1 du « cul du cerf » afin d’y interdire la circulation motorisée :
2. Considérant que par mémoire enregistré le 5 avril 2016, la société Mirages a précisé que la commune de Vauhallan avait procédé au retrait de la borne litigieuse et qu’il n’y avait ainsi plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 24 avril 2013 :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; que la société Mirages conteste la légalité de la décision du 24 avril 2013 par laquelle le maire de Vauhallan lui refuse le droit d’utiliser un véhicule pour emprunter un chemin rural de la commune appartenant au domaine privé de la commune ; que la décision du maire ainsi attaquée constitue une mesure de police et se détache de la gestion du domaine privé de la commune ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de cette décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune ;
4. Considérant, en premier lieu, que la société Mirages soutient que la décision attaquée méconnaîtrait la dérogation prévue par l’arrêté municipal du 28 juin 2007 autorisant le passage des véhicules de service public ou utilisés à des fins professionnelles d’exploitation et d’entretien des espaces naturels ; que la société Mirages a pour objet social la réalisation d’opérations immobilières et non une activité d’exploitation forestière; que si l’expert comptable de la société requérante atteste que le terrain fait partie des actifs immobilisés de la société et que les charges d’entretien sont intégrées au compte de résultat de la société, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que cette parcelle aurait été utilisée dans un cadre autre qu’au profit personnel du président de la société ; qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’entretien de la parcelle située en outre en zone « espace boisé classé » au plan d’occupation des sols de la commune de Vauhallan, répondrait ainsi à des fins professionnelles et relèverait de la dérogation prévue par l’arrêté municipal du 28 juin 2007; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de l’autoriser à emprunter le chemin rural avec un véhicule méconnaîtrait la dérogation prévue par l’arrêté municipal du 28 juin 2007 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Mirages n’établit pas avoir acquis une servitude de passage pour des véhicules sur le chemin rural desservant sa parcelle qui reste accessible par voie piétonne ; qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose d’autoriser la circulation de véhicules sur les chemins ruraux pour accéder aux propriétés privées le longeant ; que la société Mirages n’est par suite pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir ou à son droit de propriété ;
6. Considérant en troisième lieu, que la décision contestée autorise la requérante à circuler en véhicule sur le chemin rural jusqu’au 30 juin 2013 afin de lui permettre d’évacuer les troncs et branches de 14 arbres situés sur sa parcelle dont la coupe a été autorisée par la non opposition du 28 octobre 2012 à la déclaration préalable ; que la société Mirages n’allègue pas que ce délai de deux mois serait insuffisant pour évacuer l’ensemble du bois coupé ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’autorisation de coupe d’arbres ainsi obtenue ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Mirages n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d’une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le versement d’une somme à ce titre soit mis à la charge de la commune de Vauhallan qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mirages le versement à la commune de Vauhallan d’une somme de 3.000 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus du maire de la commune de Vauhallan de procéder à l’enlèvement de la borne sur le chemin rural n°1.
Article 2 : Les conclusions de la société Mirages tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées sous la requête n°1303495 et la requête n° 1303497 sont rejetées.
Article 3 : La société Mirages versera à la commune de Vauhallan une somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Mirages et à la commune de Vauhallan.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2016 , à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président,
Mme Le Gars, premier conseiller,
Mme Moureaux-Philibert, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 mai 2016 .
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. C. Le Gars Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
N. Melia
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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