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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2014, n° 1308641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1308641 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1308641, 1301400/3-1
___________
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Bourgeois
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mars 2014
Lecture du 1er avril 2014
___________
17-03-02-03-02
39-04-01
60-04-01-02
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3e Section – 1re Chambre)
I°) Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013 sous le n° 1308641, présentée pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est au XXX à XXX, par Me Celaya ; la SNCF demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite à lui verser une somme de 14 200 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant, pour elle, du surcoût payé sur les achats réalisés auprès desdites sociétés, résultant de leurs pratiques anticoncurrentielles ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite, solidairement, la somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SNCF fait valoir que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de son action en responsabilité dirigée contre les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite, à raison des manœuvres dolosives commises par ces dernières à l’occasion de marchés portant sur la fourniture de produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques, conclus avec elles, dès lors que les contrats en cause présentent le caractère de contrat administratif ;
— les manœuvres contraires au droit de la concurrence, de nature à engager la responsabilité des sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite, ont été constatées et sanctionnées par la Commission européenne dans sa décision du 3 décembre 2003, devenue définitive ;
— les sociétés mères et leurs filiales ayant participé à la faute commune qui est à l’origine de son préjudice, les conditions de mise en jeu de la responsabilité solidaire sont réunies ;
— le lien de causalité direct entre les manœuvres anticoncurrentielles commises par les sociétés mises en cause par la Commission européenne et le préjudice allégué est établi dès lors qu’elle a acheté des produits auprès desdites sociétés dans des conditions de prix plus onéreuses que celles qui auraient résulté de l’exercice normal de la concurrence et dès lors, notamment, que les entreprises de transports publics ont été les principales victimes de ces pratiques anticoncurrentielles ;
— son préjudice, qui correspond au montant du surcoût qu’elle a acquitté sur les achats de balais et de bandes en carbone, se mesure par estimation de la différence entre les prix pratiqués par le « cartel » et ceux qui auraient prévalu en son absence ; le montant des achats a été évalué par le cabinet d’analyse économique X à hauteur de 36 198 912 euros, dont 23 625 069 euros auprès des sociétés membres du « cartel » ; un taux de surcoût moyen de 25 % a par ailleurs été retenu, évalué à partir des informations contenues dans la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2003, les conclusions du cabinet d’analyse économique X et les résultats des études économiques sur les surcoûts pratiqués par les cartels, repris par la Commission européenne dans un document publié en juin 2011, intitulé « projet de documentation d’orientation sur la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions au droit de la concurrence » ; en appliquant ce taux à la totalité des achats effectués, le surcoût total s’élève à 9 049 728 euros ; ce surcoût n’a pas pu être répercuté sur les usagers dès lors que les recettes des titres de transport n’ont pas vocation à couvrir l’offre de service ; il convient de procéder à une actualisation de cette somme, par application du taux d’intérêt légal en vigueur pour chaque année concernée, soit une somme additionnelle de 5 171 260 euros au 31 mai 2013, pour un montant total de 14 200 000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté pour les sociétés Mersen S.A., dont le siège est situé immeuble La Fayette, XXX, à XXX S.A.S., dont le siège est au XXX, à XXX, par Me Rouhette, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés Mersen S.A. et Mersen France Amiens S.A.S. font valoir que :
— la juridiction administrative est matériellement incompétente dès lors que :
— la SNCF ne produit pas les contrats prétendument conclus avec elle, ni ne démontre que le cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicable à ses marchés de fournitures était applicable aux rapports contractuels qui les unissaient ;
— les marchés de fournitures de la SNCF ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi et ne remplissent pas les critères du contrat administratif dégagés par la jurisprudence ;
— la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, mentionnée dans le CCCG, fait échec à la compétence du tribunal administratif ;
— l’action de la SNCF est prescrite en application des dispositions des articles L. 2224 et L. 2222 du code civil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté pour la société SGL E SE, dont le siège est situé Söhnleinstrasse 8, à XXX, par Me Trabucchi, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société SGL E SE fait valoir que la SNCF n’établit pas l’existence de liens contractuels avec elle ; qu’elle ne rapporte pas la preuve que la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action dès lors qu’elle ne produit aucun contrat ni ne démontre leur caractère administratif ; que l’assignation, par la SNCF, des sociétés défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement d’une somme 14 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, confirme l’incompétence de la juridiction administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la société Z Electrographite, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Vogel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit à la charge de la SNCF une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Z Electrographite fait valoir que :
— la juridiction administrative est matériellement incompétente dès lors que :
— la SNCF ne produit pas les contrats prétendument conclus avec elle, ni ne démontre que le CCCG applicable aux marchés de fournitures de la SNCF était applicable aux rapports contractuels qui les unissaient ;
— les marchés de fournitures de la SNCF ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi et ne remplissent pas les critères du contrat administratif dégagés par la jurisprudence ;
— la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, mentionnée dans le CCCG, fait échec à la compétence du tribunal administratif ; la saisine du tribunal de commerce de Paris d’une action identique à celle présentée dans le cadre de la présente instance corrobore l’incompétence de la juridiction administrative ; en introduisant simultanément deux actions ayant le même objet devant les deux ordres de juridiction et en soumettant son litige au tribunal administratif malgré la clause attributive de compétence au profit du tribunal du commerce, la SNCF a méconnu le principe de la loyauté procédurale, également connu sous le nom de l’estoppel ; le principe de compétence-compétence s’oppose à ce que le tribunal administratif apprécie la validité d’une clause attributive de compétence au profit du juge judiciaire ;
— au regard de la jurisprudence du Tribunal des conflits, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’action d’un établissement public industriel et commercial qui s’estime victime de la pratique anticoncurrentielle commise par une société commerciale, en l’absence de prérogative de puissance publique ;
— la SNCF ne peut pas se prévaloir d’une quelconque clause exorbitante de droit commun dans le but de déroger aux règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, sans créer de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en violation du 2° du I. de l’article 442-6 du code du commerce ;
— sa responsabilité ne peut être engagée à raison du comportement des sociétés Z A et Z C A, ces sociétés, dotées d’une personnalité juridique distincte de la sienne, ayant été seules condamnées par la Commission européenne ;
— l’action de la SNCF est prescrite en application des articles L. 2224 et L. 2222 du code civil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour les sociétés Z A et Z C, dont le siège est situé XXX, à Heuchelheim, en Allemagne, par Me Vogel ; les sociétés Z A et Z C concluent :
1°) à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
5°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés Z A et Z C A font valoir que :
— la juridiction administrative est matériellement incompétente pour les mêmes motifs que ceux développés par la société Z Electrographite ;
— l’action de la SNCF est prescrite en application des articles L. 2224 et L. 2222 du code civil ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la société Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, dont le siège est situé XXX, AU 62, en Autriche, par Me Vogel, qui conclut aux mêmes fins que les sociétés Z A et Z C A par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour la société D G materials PLC, dont le siège est au 55/57 High Street, XXX, en Angleterre, par Me Lazerges, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société D G materials PLC fait valoir que :
— la juridiction administrative est matériellement incompétente dès lors que :
— les marchés de la SNCF ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi et ne remplissent pas les critères du contrat administratif dégagés par la jurisprudence dès lors, notamment, que la SNCF ne démontre pas que les contrats litigieux sont soumis aux stipulations du CCCG applicable à ses marchés de fournitures ;
— la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, mentionnée dans le CCCG, fait échec à la compétence du tribunal administratif ;
— sur le fond, la SNCF ne prouve pas l’existence des manœuvres dolosives invoquées, susceptibles de lui ouvrir droit à réparation ; la SNCF ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice dès lors, d’une part, qu’elle n’établit pas l’existence du surcoût qu’elle aurait dû payer, d’autre part, que le surcoût éventuel a nécessairement été répercuté sur les contribuables et sur ses consommateurs finals ; la SNCF n’établit pas le montant de son préjudice ; les conditions de mise en jeu de la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses ne sont pas réunies ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la société D E France dont le siège est au XXX, par Me Cordier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société D E France fait valoir que :
— la juridiction administrative est matériellement incompétente dès lors que :
— les marchés de la SNCF ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi et ne remplissent pas les critères du contrat administratif dégagés par la jurisprudence dès lors, notamment, que la SNCF ne démontre pas que les contrats conclus avec la société D E France étaient soumis au CCCG applicable aux marchés de fournitures de la SNCF ;
— l’existence mêmes desdits contrats n’est pas établie ;
— la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, mentionnée dans le CCCG, fait échec à la compétence du tribunal administratif ;
— Sur le fond, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a pas été condamnée par la Commission européenne ; la SNCF ne prouve pas l’existence des manœuvres dolosives invoquées, susceptibles de lui ouvrir droit à réparation ; la SNCF ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice dès lors, d’une part, qu’elle n’établit pas l’existence du surcoût qu’elle aurait dû payer, d’autre part, que le surcoût éventuel a nécessairement été répercuté sur les contribuables et ses consommateurs finals ; la SNCF n’établit pas le montant de son préjudice ; les conditions de mise en jeu de la responsabilité solidaire des sociétés défenderesses ne sont pas réunies ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour la SNCF qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle ajoute que :
— aucun principe ni aucune règle n’interdit au justiciable de saisir parallèlement les deux ordres de juridiction d’actions identiques ;
— les règles de compétence entre les deux ordres de juridiction sont d’ordre public ;
— les sociétés défenderesses ne peuvent utilement se prévaloir ni du « principe de compétence-compétence », ni du 2° du I de l’article L. 442-6 du code du commerce ;
— le régime de la charge de la preuve devant les juridictions administratives n’exige pas du demandeur qu’il apporte la preuve absolue de ses allégations ;
— les éléments fournis établissent les faits allégués avec un degré de vraisemblance proche de la certitude ; que les sociétés défenderesses nient la réalité, dès lors notamment, qu’elles s’abstiennent de produire les éléments attestant l’existence des liens contractuels avec elle ;
— elles ne sont pas en mesure de rapporter la preuve de l’exception au principe d’application du CCCG ;
— son action n’est pas prescrite à l’égard des sociétés Mersen ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés mères condamnées par la Commission européenne et de leurs filiales ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, de la société Z Electrographite, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; la société Z Electrographite demande, en outre, au tribunal, en cas de doute sur l’interprétation du droit communautaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur le point de savoir si dans le cadre d’un litige opposant un établissement public industriel et commercial (EPIC) à une personne privée, l’article 23 du Règlement 44/2001 impose au juge administratif, dont la compétence est revendiquée par l’EPIC, de décliner sa compétence, lorsque le juge judiciaire, qui a été préalablement saisi par l’EPIC, est désigné par une clause attributive de juridiction ;
La société Z Electrographite ajoute que :
— la juridiction administrative est matériellement incompétente dès lors que le tribunal du commerce est seul compétent, en application de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qui attribue une compétence exclusive au tribunal désigné par une clause attributive de compétence pour tout litige relatif à un contrat ;
— sur le fond, les conditions permettant d’engager sa responsabilité ne sont pas remplies dès lors que la SNCF ne rapporte la preuve d’aucune faute, ni n’établit le lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice allégué ;
— elle ne démontre l’existence d’un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum ;
— la décision de la Commission européenne n’a pas chiffré le préjudice des sociétés victimes du comportement anticoncurrentiel des entreprises mises en cause ;
— le chiffrage du rapport X, établit unilatéralement par la SNCF, est contestable ; que la SNCF ne démontre l’existence d’aucun surcoût ;
Vu le nouveau mémoire du 17 février 2014, présenté pour la société Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, qui conclut aux mêmes fins que la société Z Electrographite par les mêmes moyens ;
II°) Vu la requête et le mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 1301400, les 1er février 2013 et 7 mars 2013, présentés pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est au XXX à XXX, par Me Celaya ; la SNCF demande au juge des référés :
1°) la condamnation solidaire des sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A et SGL E SE à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 000 d’euros ;
2°) de rendre l’ordonnance à intervenir commune aux sociétés Mersen France Amiens SAS, D E France et Z Electrographite ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour les sociétés Mersen S.A., dont le siège est situé immeuble La Fayette, XXX, à XXX S.A.S., dont le siège est au XXX, à XXX, par Me Rouhette, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour les sociétés D Crucible PLC, dont le siège est au 55/57 High Street, XXX, en Angleterre, et D E France, dont le siège est situé XXX, par Me Lazerges, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la société Z Electrographite, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Vogel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour les sociétés Z A et Z C, dont le siège est situé XXX, à Heuchelheim, en Allemagne, par Me Vogel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour la société SGL E SE, dont le siège est situé Söhnleinstrasse 8, à XXX, par Me Trabucchi qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la société Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, dont le siège est situé XXX, AU 62, en Autriche, par Me Vogel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté par la SNCF qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que soit mise à la charge des sociétés la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour les sociétés Mersen SA et Mersen France Amiens SAS ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la société SGL E SE ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour la société D Crucible PLC ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la société D E France, par Me Cordier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNCF une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête n° 1308641 ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour les sociétés Z A et Z C;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la société Hoffmann & Co. Elektrokohle AG ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la société D Crucible PLC ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la SNCF ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour les sociétés Mersen SA et Mersen France Amiens SAS ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour les sociétés Z A et Z C ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la société Hoffmann & Co. Elektrokohle AG ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour la société D Crucible PLC ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013 présenté pour les sociétés Mersen SA et Mersen France Amiens SAS ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour la société SGL E SE ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2013, présenté pour les sociétés Z A et Z C ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour la SNCF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu le code civil ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983, relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français, modifié ;
Vu la décision n° 2004/420/CE de la Commission européenne du 3 décembre 2003 ;
Vu les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 8 octobre 2008, Le Carbone-Lorraine c/ Commission des Communautés européennes, Z et Z C c/ Commission des Communautés européennes et SGL E AG c/ Commission des Communautés européennes ;
Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, du 12 novembre 2009, Le Carbone-Loraine c/ Commission des Communautés européennes et SGL E AG c/ Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête n° 1301400, enregistrée le 1er février 2013, par laquelle la SNCF demande le versement d’une somme provisionnelle de 6 000 000 d’euros en réparation du préjudice résultant, pour elle, du surcoût payé sur les achats réalisés auprès des sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite, à raison de leurs pratiques anticoncurrentielles ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2014 :
— le rapport de M. Y ;
— les conclusions de M. Bourgeois, rapporteur public ;
— et les observations de :
— Me Celaya pour la SNCF,
— Me Vogel pour les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Z A et Z C, Z Electrographite,
— Me Rouhette pour les sociétés Mersen SA et Mersen France Amiens SAS,
— Me Struys et Lazerges pour société D Crucible PL,
— Me Trabucchi et Lardonnais pour la société SGL E SE,
— Me Cordier pour la société D E France ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour la SNCF, par Me Celaya ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour la société D Crucible PLC, par Me Struys et Me Lazerges ;
1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par la SNCF présentent à juger les mêmes questions ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement ;
Sur les conclusions de la requête n° 1308641 :
2. Considérant que par une décision du 3 décembre 2003, publiée au Journal officiel le 28 avril 2004, la Commission européenne a estimé que les sociétés Conradty, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone-Lorraine S.A. (désormais connue sous le nom de Mersen S.A.), D crucible company PLC (désormais connue sous le nom de D G materials PLC), solidairement Z A et Z C A et SGL E AG (désormais connue sous le nom de SGL E SE) ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE et, depuis le 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), consistant à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente et d’autres conditions de transaction applicables aux clients, à répartir les marchés, notamment par l’attribution de clients et à mener des actions coordonnées (restrictions quantitatives, hausses des prix et boycottages) à l’encontre des concurrents qui n’étaient pas membres du cartel ; que le Tribunal de première instance des Communautés européennes, puis la Cour de justice des Communautés européennes ont successivement rejeté les recours exercés par les sociétés Le Carbone-Lorraine, Z et SGL E AG contre la décision de la Commission, les 8 octobre 2008 et 12 novembre 2009 ; que, par la présente requête, la SNCF demande la condamnation solidaire des sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite à lui verser une somme de 14 200 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant, selon elle, du surcoût payé sur les achats réalisés auprès desdites sociétés à raison de leurs pratiques anticoncurrentielles ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. Considérant que les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G Materials PLC, Z A, Z C A, Mersen France Amiens S.A.S., D E France, Z Electrographite et SGL E SE font valoir qu’elles ne sont pas liées à la SNCF par des contrats administratifs et que, dès lors, l’action en responsabilité intentée par la SNCF, fondée sur des manœuvres dolosives qui ont eu pour effet de vicier son consentement et sont à l’origine d’un surcoût dont elle demande réparation relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
4. Considérant que la SNCF fait état de ce que les documents contractuels qui l’unissaient aux sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone-Lorraine S.A., D crucible company PLC, Z A et Z C A ont été régulièrement détruits après un délai d’archivage de dix ans, elle justifie toutefois, par la production d’éléments précis et concordants, et notamment d’un tableau annexé à la note sur le montant de ses achats et du surcoût imposé par le cartel, rédigée par le cabinet d’analyse économique X le 3 juin 2013, l’existence de liens contractuels avec ces dernières ; que, dans ces conditions, et malgré les allégations contraires des sociétés défenderesses, la SNCF doit être regardée comme apportant la preuve, à sa charge, que des rapports contractuels l’unissaient à ces dernières ;
5. Considérant que la SNCF établit avoir introduit un « système de qualification préalable » destiné à présélectionner les entreprises pouvant prendre part aux consultations qu’elle lance en vue de l’attribution de ses marchés portant sur la fourniture de produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques et subordonné au respect du CCCG applicable à ses marchés de fournitures ; qu’elle justifie, par la production de plusieurs lettres, que les sociétés défenderesses détenaient cette qualification préalable, au titre d’une partie, au moins, de la période en cause ; que, dans les circonstances particulières de l’affaire, caractérisées par l’ancienneté des faits et le caractère lacunaire des documents contractuels qui en résulte, la SNCF doit être regardée comme apportant les preuves suffisantes que les contrats conclus avec les sociétés défenderesses étaient soumis au CCCG applicable à ses marchés de fournitures ; que ce CCCG comporte des clauses exorbitantes de droit commun en ce qui concerne notamment le droit que se réserve la SNCF dans son article 29-1, de résilier unilatéralement le contrat en l’absence de tout manquement de ses fournisseurs à leurs obligations contractuelles ; que les contrats en cause présentent donc un caractère administratif ; qu’enfin, le présent litige a pour objet l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés défenderesses en raison des agissements dolosifs auxquels elles se seraient livrées préalablement et au cours de la procédure de passation de marchés de fournitures publics, susceptibles d’avoir conduit la SNCF à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses, et tend à la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu’alors même que les fautes des sociétés défenderesses seront examinées au regard des règles de la concurrence, il est constant que ce litige met en cause les conditions dans lesquelles ont été attribués et formés ces contrats ; qu’il suit de là que le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la requête ; que les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction étant d’ordre public, les sociétés Z A, Z C A, Z Electrographite et Hoffmann & Co. Elektrokohle AG ne peuvent utilement se prévaloir ni du principe de loyauté, ni de celui de compétence-compétence, ni de la violation du 2° de l’article L. 442-6 I du code du commerce ; qu’elles ne peuvent pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, instrument de coopération international qui ne régit que des situations internationales et qui n’a pas vocation à se substituer aux règles de compétence interne en vigueur dans les États liés ; que, dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses doit être écartée ;
Sur l’exception de prescription :
6. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et désormais abrogé : « Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ; que, d’autre part, l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi susvisée du 17 juin 2008 énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ; qu’enfin, le II de l’article 26 de la loi susvisée du 17 juin 2008 dispose que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (…) » ;
7. Considérant que l’action indemnitaire de la SNCF est régie, depuis l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, par l’article 2224 du code civil ; qu’en application de l’article 26 II de ladite loi, la durée de la prescription, désormais portée à cinq ans, a commencé à courir le 19 juin 2008 ; que le délai de prescription quinquennale expirerait ainsi le 19 juin 2013 ; que, toutefois, ces nouvelles dispositions législatives s’appliquent sous réserve que la durée totale de la prescription n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure ; qu’il résulte de l’instruction que le délai de la prescription décennale a couru, en application de l’ancien article 2270-1 du code civil, à compter du 28 avril 2004, date de publication de la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2003 au Journal officiel, qui a permis à la SNCF de prendre connaissance des manœuvres dolosives des entreprises défenderesses avec un degré de certitude suffisant ; que, dans ces conditions, le 17 juin 2013, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, l’action en responsabilité formée par la SNCF n’était pas prescrite ; qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il ait couru à compter du 23 mai 2003, date à laquelle la Commission a ouvert la procédure d’application de l’article 81 du Traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’égard des sociétés défenderesses, le cours de la prescription a été suspendu par la saisine du juge des référés précontractuel, le 1er février 2013 ; qu’ainsi l’exception de prescription doit être écartée ;
Sur le fond :
8. Considérant que la SNCF fait valoir que les ententes illicites auxquelles se sont livrées les sociétés défenderesses ont eu pour effet de vicier son consentement sur le prix des contrats conclus avec elle et sont à l’origine d’un surcoût dont elle est fondée à demander réparation ; que la SNCF, qui doit être regardée comme ayant opté pour une action visant non à la constatation de la nullité du contrat mais à l’octroi d’une indemnité réparant son préjudice, a placé le litige, ainsi qu’elle en avait la possibilité, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises mises en cause ; qu’il en résulte que les fautes de l’ensemble des sociétés défenderesses au regard des règles du droit de la concurrence doivent être examinées par le tribunal sur ce terrain ;
9. Considérant que la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2003 suffit à établir l’existence des manœuvres caractérisées que la SNCF impute aux sociétés défenderesses ; qu’elle fait ainsi valoir que ces manœuvres l’ont conduite à conclure des contrats dans des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire ;
10. Mais considérant, en premier lieu, que pour établir la réalité de son surcoût, la SNCF ne peut pas utilement se prévaloir du projet de « document d’orientation sur la qualification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions au droit de la concurrence », publié par la Commission européenne en juin 2011, ce document n’ayant, de l’aveu même de la Commission européenne, qu’un caractère informatif ; qu’au demeurant, cette pièce fait ressortir, d’une part, que dans 93 % des cas examinés, les ententes conduisent à un surcoût, d’autre part, que le taux moyen de surcoût se situe autour de 20 % ; que, toutefois, ces chiffres, qui ont été obtenus à partir de données portant sur un échantillon de cartels, ne correspondent pas à la quantification du préjudice subi par la SNCF en fonction des caractéristiques propres du cartel et du marché concernés ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que pour établir la réalité de son surcoût, la SNCF se fonde sur la décision de la Commission européenne du 3 décembre 2003 ; que, toutefois, les taux de surcoût allant de 15 % à 30 % et pouvant atteindre jusqu’à 50 %, mentionnés par la Commission portent sur des familles de produits, des pays et des types de clients distincts de la SNCF, qui ne peut donc s’en prévaloir pour évaluer son propre taux de surcoût ; qu’en outre, si la Commission a estimé que les sociétés de transports publics constituaient de gros clients du cartel, elle n’a cité la SNCF qu’une fois, pour illustrer l’existence d’échanges de renseignements sur les prix concernant des appels d’offres par l’intermédiaire de contacts téléphoniques directs avec des personnes se trouvant au siège des entreprises concernées ; qu’enfin, s’il n’est pas contesté que la Commission a relevé des augmentations générales des prix applicables dans l’ensemble de l’Europe, elle n’a toutefois pas estimé que ces augmentations concernent tous les types de produits et de clients concernés par l’entente ; qu’elle a au contraire souligné que cet impact avait pu être limité pour certains produits particuliers ; qu’au demeurant, si la Commission tient pour acquis que les pratiques anticoncurrentielles du cartel ont eu un impact réel sur le marché, elle a néanmoins reconnu que cet impact ne pouvait être mesuré avec précision ; qu’en se bornant à invoquer, au soutien de sa demande, les constatations opérées par la Commission européenne, la SNCF ne démontre pas l’existence d’un préjudice constitué par la différence entre le prix finalement payé et le prix qui aurait été payé s’il avait été déterminé par le libre jeu de la concurrence ;
12. Considérant, en dernier lieu, que pour justifier son préjudice, la SNCF se fonde sur une étude du cabinet d’analyse économique X, datée du 18 décembre 2012, visant à chiffrer le montant des achats de produits impactés par l’entente et le surcoût payé ; que cette étude est sérieusement contestée en défense, par les contre études du cabinet de conseil NeoFocus, rédigée à la demande de la société Mersen le 7 mars 2013, et du cabinet RBB – Economics, rédigée pour le compte de la société D G Materials PLC, le 18 avril 2013, produites dans le cadre de l’instance n° 1301400, tant en ce qui concerne la méthode utilisée que les données retenues ; qu’en effet, d’une part, s’agissant de l’évaluation du montant des achats de la SNCF qui aurait été affecté par le cartel, si le cabinet X indique avoir minimisé ses résultats en ne retenant que les achats de balais et bandes à base de carbone, alors que le champ des produits visés par la Commission est plus large, l’évaluation proposée n’en reste pas moins discutable ; qu’en effet, seuls 44 % des achats comptabilisés sont tracés auprès d’entreprises membres du cartel ; que le cabinet X a ainsi retenu comme référence, d’une part, des achats réalisés auprès d’entreprises extérieures au cartel, notamment de la société Gerken, premier fournisseur de la SNCF, d’autre part, ceux réalisés entre 2000 et 2005 en exécution de contrats soumis aux conditions arrêtées durant la période du cartel, sans toutefois démontrer que ces derniers ont été impactés par l’entente ; qu’en outre, le montant des achats effectués entre 1988 et 1996 procède d’une simple estimation, les données de la SNCF au titre de ces années étant manquantes ou incomplètes ; que, d’autre part, s’agissant de l’évaluation du surcoût de la SNCF, le cabinet X, à partir notamment des informations contenues dans la décision de la Commission européenne, a retenu une méthode consistant à modéliser de façon théorique la situation du marché en présence du cartel, correspondant à la situation factuelle, et en son absence, correspondant à la situation contrefactuelle, et permettant d’évaluer le prix qui aurait prévalu dans la situation contrefactuelle comme une fraction de celui déterminé dans la situation factuelle, à partir du taux de marge moyen réalisé par les entreprises Morgane Crucible Co et SGL E AG entre 1988 et 1999, et correspondant au surcoût payé par les clients du cartel ; que les notes des cabinets NeoFocus et RBB – Economics ont toutefois relevé que les hypothèses retenues pour la construction des modèles supposés décrire les situations factuelles et contrefactuelles idéalisent la situation du marché, telle qu’elle ressort de la décision de la Commission européenne, dès lors, notamment, qu’elles ont exclu des facteurs susceptibles d’avoir influencé le niveau des prix sur ledit marché ; qu’en outre, ainsi qu’il ressort des constats opérés par les cabinets NeoFocus et RBB-Economics, rien ne permet d’établir que les données utilisées pour évaluer le taux de marge du cartel, constituées d’éléments comptables de seulement deux des entreprises membres du cartel auprès desquels la SNCF a effectué moins de 6 % de ses achats, sont pertinentes au regard des caractéristiques des achats effectués par la SNCF, dès lors notamment, que les produits et zones géographiques auxquels correspondent ces chiffres ne sont pas précisés ; qu’au final, les calculs hypothétiques du cabinet X, fondés sur des données approximatives et basés sur des modèles économiques dont l’exactitude est difficile à vérifier, ne permettent pas d’établir la réalité du surcoût qui serait imputable à l’entente des sociétés défenderesses ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SNCF ne justifie pas d’un préjudice financier, réel et certain, directement lié au comportement anticoncurrentiel des sociétés défenderesses ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des contrats passés avec les sociétés SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête n° 1301400 :
14. Considérant que par la requête susvisée, la SNCF demande au tribunal de condamner les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE à lui verser une somme provisionnelle de 6 000 000 d’euros en réparation du préjudice subi ; qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de la requête au fond n° 1308641 ; que dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une provision sont devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite, qui ne sont pas les parties perdantes, versent au conseil de la SNCF une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1301400.
Article 2 : La requête n° 1308641 présentée par la Société nationale des chemins de fers français est rejetée.
Article 3 : La Société nationale des chemins de fer français versera la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société nationale des chemins de fers français et aux sociétés Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Mersen S.A., D G materials PLC, Z A, Z C A, SGL E SE, Mersen France Amiens S.A.S., D E France et Z Electrographite.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Y, président,
— Mme de Vaujuas, conseiller,
— M. Grondin, conseiller,
Lu en audience publique le 1er avril 2014.
Le président L’assesseur le plus ancien,
X. Y J. de Vaujuas
Le greffier,
P. Nsouari
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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