Annulation 30 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 sept. 2014, n° 1202277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1202277 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N°1202277
___________
SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU SUD-OUEST
___________
M. Watrin
Rapporteur
___________
M. Gajean
Rapporteur public
___________
Audience du 2 septembre 2014
Lecture du 30 septembre 2014
___________
cf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
(4e chambre)
C
Vu enregistrée le 28 juin 2012 sous le n° 12-2277 la requête présentée pour le Syndicat des commerçants non sédentaires du Sud-Ouest (SCNSSO) dont le siège est 2, place de la Bourse, représentée par sa secrétaire générale en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, par Me Caroline Ferrer, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le Syndicat des commerçants non sédentaires du Sud-Ouest demande :
— l’annulation de la décision acquise le 2 juin 2012 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande en date du 28 mars 2012 reçue le 2 avril 2012 par son destinataire, qui tendait à ce que les listes d’ancienneté au 25 octobre 2011 des commerçants alimentaires, et au 17 novembre 2011, des commerçants non alimentaires, du marché Saint-Z (Neuf et Royale) transféré soient révisées pour être mises en conformité avec l’arrêté du maire de Bordeaux en date du 11 juillet 2011 règlementant les marchés de plein air de la ville, et que soit arrêtée en conséquence une nouvelle attribution des emplacements ;
— qu’il soit fait injonction au maire de Bordeaux sous astreinte de 150 € par jour de retard de dresser de nouvelles listes conformes aux critères fixés dans son arrêté réglementaire du 11 juillet 2011 et d’accorder à nouveau les emplacements sur la base de ces nouvelles listes ;
— de condamner la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative augmentée de la contribution à l’aide juridique de 35 € qu’il a dû acquitter ;
Il soutient que par un arrêté du 11 juillet 2011 le maire de Bordeaux a défini les règles de fonctionnement des marchés de plein air en reprenant pour les critères d’attribution des places les règles et principes posés par la jurisprudence, et notamment le critère principal de l’ancienneté ; que le départage des candidats à un même emplacement se fait par la date de délivrance de leur premier emplacement sur le marché et à défaut d’archive permettant d’en retrouver la trace, par la date d’inscription figurant à l’extrait Kbis de l’année en cours et daté de moins de trois mois, selon l’article 7 de l’arrêté ; que le maire dans l’établissement de ses listes d’antériorité a méconnu cette règle en ne prenant pas en considération les interruptions d’activité, pour s’en tenir à la première inscription au registre du commerce, comme c’est le cas par exemple de M. W-AA AB, que faute d’archives complètes, notamment sur la période de 1990 à 1991, l’ancienneté attribuée est erronée ; que selon l’article 9 alinéa 2 de l’arrêté réglementaire du 11 juillet 2011,… « en cas de redistribution ou de mutation d’emplacement, le remplaçant désigné (conjoint ou pacsé) ne bénéficie pas de l’attribution de l’ancienneté du commerçant précédent » ; que les listes d’ancienneté litigieuses ont été établies en méconnaissance de cet article 9 dès lors que ces listes indiquent dans leur page de tête que « dans un souci de justice et à titre exceptionnel, il a été tenu compte de l’activité des conjoints collaborateurs », dans treize cas ; que la méconnaissance de l’article 9 ressort clairement des listes d’ancienneté qui en marge des données d’état civil des candidats indiquent entre parenthèses le prénom voire le nom de l’auteur dont ils héritent de l’ancienneté ; que seule pouvait être prise en considération l’ancienneté individuelle propre à chaque commerçant ; qu’à la lecture du procès-verbal établi par Me Lagriffoul huissier mandaté par la ville, c’est plus la mémoire du placier, M. A, que la date portée au Kbis le plus récent, qui a servi à rédiger les listes ;
Vu la demande préalable du 28 mars 2012 et son accusé de réception postal revêtu du timbre dateur de la ville de Bordeaux à la date du 2 avril 2012 ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 juillet 2013 à la ville de Bordeaux de produire ses observations en défense sous un mois avec le rappel des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative relatives à l’acquiescement ;
Vu l’ordonnance en date du 9 décembre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 9 janvier 2014 à midi ;
Vu enregistré le 9 janvier 2014 à une heure non précisée le mémoire en défense présenté pour la ville de Bordeaux qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que l’article R. 431-2 du code de justice administrative lui permet de se défendre sans le ministère d’un avocat ; qu’elle conteste la recevabilité de la requête qui doit être dirigée contre une décision ; que le syndicat requérant ne pourrait conclure qu’à une demande de retrait d’autorisation d’occupation du domaine public fondée sur (les) liste (s) en cause ; que le moyen tiré de l’illégalité des critères d’établissement des listes d’ancienneté serait « irrecevable » ; que s’il est de jurisprudence constante que l’ascendance et par conséquent la descendance ne peut être retenue pour motiver une majoration de l’ancienneté, ce critère n’aurait pas été retenu par la ville pour élaborer les listes contestées ; que dans les cas cités par le requérant les prénoms entre parenthèses dont il faisait mention seraient, en réalité ceux de « conjoints collaborateurs » ; que si l’alinéa 2 de l’article 9 ne permet pas au remplaçant désigné (conjoint ou pacsé) de bénéficier de l’attribution de l’ancienneté du commerçant précédent, les organisations professionnelles ont souhaité que les conjoints collaborateurs nombreux à avoir travaillé sur le banc sans avoir été inscrits au registre du commerce puissent bénéficier de l’ancienneté de leur conjoint ; que certains affectés par des accidents de la vie (séparation, décès), ont dû s’inscrire au registre du commerce à des dates postérieures à leur première présence physique sur le marché, ce qui leur était très préjudiciable ; que l’assiduité de fréquentation des commerçants est aussi un critère d’appréciation ; que le moyen tiré du non-respect du règlement municipal du 11 juillet 2011 serait irrecevable ; qu’en effet, selon l’article 7 du règlement municipal du 11 juillet 2011, « la ville peut apporter toute transformation au régime d’occupation des places après consultation des organisations professionnelles sans que les occupants puissent s’y opposer (…) » ; que « dès lors la commune de Bordeaux était fondée à modifier le régime d’occupation des places sachant qu’elle a respecté l’obligation de consultation des organisations professionnelles » ;
Vu l’ordonnance de réouverture d’instruction du 9 janvier 2014 ;
Vu enregistré le 19 février 2014 le mémoire en réplique présenté par le syndicat des commerçants non sédentaires du Sud-ouest qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
Il soutient que la fin de non-recevoir opposée par la ville n’est pas fondée les listes contestées étant en elles-mêmes des décisions administratives ; que non seulement ces listes arrêtent l’ancienneté des commerçants mais attribuent en outre les emplacements en fixant leur métrage ; qu’il a bien conclu au retrait des autorisations d’occupation du domaine public, lorsqu’il sollicitait en conséquence de l’annulation de listes irrégulières d’ancienneté, l’attribution de nouveaux emplacements en conformité de critères légaux ; qu’à aucun moment les organisations professionnelles n’ont été consultées sur une modification de règlement (du 11 juillet 2011) ; que la pièce n° 11 de la commune n’établit nullement une telle concertation ; qu’une modification du règlement dans le sens d’un transfert d’antériorité d’autres personnes serait contraire au droit et notamment à la jurisprudence citée dans sa requête ; que le nom de M. Y évoque clairement la situation de commerçants pour lesquels il a été tenu compte de l’ancienneté d’un parent ou d’un conjoint ; que de l’aveu même de la commune les bénéficiaires de cette reprise illégale d’ancienneté travaillaient sans être inscrits au registre du commerce ; que le syndicat établit dans son mémoire page 4 le tableau des commerçants bénéficiaires de cet avantage illégal de reprise d’ancienneté d’un tiers, avec les extraits Kbis des personnes concernées ; que l’assiduité de fréquentation dont il pouvait être tenu compte ne pouvait être que celle de commerçants, et non celle de commerçants non déclarés ou de tiers ayant un lien de parenté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2014 :
— le rapport de M. Watrin, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Gajean, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ferrer pour le requérant ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux :
1. Considérant que la requête est dirigée contre des décisions administratives qui arrêtent les listes d’antériorité sur les marchés Saint Z (Neuf et Royal) provisoirement transférés vers la place Duburg et le quai des Salinières pendant des travaux de réaménagement ; que ces listes selon le procès-verbal dit « de constat » qu’en a fait le 18 octobre 2011 un huissier requis par la ville de Bordeaux classent les commerçants « par date d’ancienneté sur le marché, (ceux-ci ayant) droit par le classement de (leur) ancienneté, à choisir les uns après les autres, les nouveaux emplacements » ; que la requête est également dirigée contre le refus implicite du maire de Bordeaux de faire droit à la demande dont il avait été saisi le 28 mars 2012 qui tendait à ce que ces listes soient corrigées des reprises d’antériorité dont bénéficiaient indûment certains commerçants parfois nommément désignés, et que soit en conséquence arrêtée une nouvelle attribution des emplacements conformes à la règle d’antériorité personnelle ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, si tel est son fondement, doit être écartée ;
2. Considérant que si la ville de Bordeaux soutient que les moyens de la requête seraient irrecevables elle s’abstient de préciser la règle ou le principe qui fonderait cette fin de non-recevoir mettant le juge dans l’impossibilité d’en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu’elle doit, de même, être écartée ;
Sur la légalité :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, « le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département de la police municipale (…) » et qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3°) le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés (…) et autres lieux publics ; 4°) l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente (…) » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 2224-18 du même code : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées » ;
4. Considérant que s’il appartient au maire de déterminer par voie réglementaire les conditions d’attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchés forains, les jours de foire, il ne peut se fonder pour définir ces règles que sur des motifs tirés de l’ordre public, de l’hygiène et de la fidélité du débit des marchandises ainsi que de la meilleure utilisation du domaine (CE Section 18 novembre 1966 Sieur Froment 1re espèce Rec. p.607) ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du règlement municipal des marchés de plein air arrêté le 28 juillet 2011 par le maire de Bordeaux : « Il est interdit de louer, prêter, céder, vendre, tout ou partie d’un emplacement ou de le négocier d’une manière quelconque./ L’institution de gérant est interdite comme tout contrat ou association qui aurait pour but dissimulé de transférer l’usage d’un emplacement à une autre personne que le titulaire (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 du même règlement : « L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes./ Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les documents attestant de leur qualité de commerçants (…) ; qu’aux termes de l’article 7 du même règlement : … « Si par suite de travaux ou tout autre motif d’intérêt général, des commerçants se trouvent momentanément privés de leur emplacement, il leur en sera attribué un autre, suivant les possibilités, sans qu’il (s) puiss(ent) prétendre à une indemnité (…)/. Si plusieurs commerçants souhaitent le même emplacement, les demandeurs seront départagés par la date de délivrance de leur premier emplacement sur le marché./ Si les archives ne permettent pas de trouver la trace du premier emplacement, c’est la date d’inscription au registre du commerce figurant sur le Kbis de l’année en cours et daté de moins de trois mois qui sera pris en compte (…) » ; que s’agissant de la condition d’assiduité, le même article 7 précise qu’ « une présence régulière est imposée au titulaire de l’emplacement ou à son salarié. Par exception, son conjoint, ou le bénéficiaire d’un pacte civil de solidarité, ou un parent direct (père, mère, fils ou fille, sœur et frère à condition qu’ils soient salariés) peut occasionnellement le remplacer ou le seconder, sous réserve de l’application de la législation du travail. Si le conjoint est habituellement présenté sur le stand de façon régulière, la mention « conjoint collaborateur » doit être mentionnée sur le K bis » ; qu’aux termes de l’article 9 du même règlement relatif à l’absence de titulaire de l’emplacement : « … en cas de redistribution ou de mutation d’emplacement, le remplaçant désigné (conjoint ou pacsé) ne bénéficie pas de l’ancienneté du commerçant précédent (…)./ Lorsque les candidats offrent des références équivalentes, l’emplacement est attribué au postulant dont l’inscription au registre du commerce est la plus ancienne » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’ancienneté dont peuvent se prévaloir les candidats à un emplacement est leur ancienneté personnelle et qu’aucun report d’ancienneté du chef d’une autre personne parente ou non n’a été, et n’aurait pu légalement être édictée par le règlement précité ;
7. Considérant que les listes d’ancienneté des commerçants alimentaires et non alimentaires arrêtées respectivement au 25 octobre 2011 et au 17 novembre 2011 par le service de plaçage de la mairie de Bordeaux précisent l’une et l’autre en première page qu’à titre exceptionnel elles ont tenu compte dans un souci de justice de l’activité des conjoints collaborateurs, soit treize commerçants ; que la ville de Bordeaux soutient que ces treize situations particulières de conjoint collaborateur correspondraient aux treize personnes dont les nom et prénoms seraient suivis d’un prénom entre parenthèses, et que la liste unique qu’elle avait établie selon les données du registre du commerce n’aurait pas été acceptée par les organisations professionnelles ; que toutefois cette explication des conjoints collaborateurs ne peut raisonnablement convaincre au constat, notamment, du prénom masculin de Ricardo qui suit celui de K L et de Fabien qui suit celui de C D, ce qui a permis à ces deux commerçants de remonter, le premier de la 112e place à la 27e et le second de la 131e à la 7e place ; que l’explication du conjoint collaborateur ne résiste pas plus à l’examen du constat de la situation de Mme I J qui remonte de la 109e place à la 9e place grâce au prénom Cyril qui la fait bénéficier d’une ancienneté remontant à 1982 alors qu’à cette date elle était âgée de quinze ans ; que la situation de Mme O X qui remonte grâce au prénom Patrick de la 84e place à la 21e ne correspond pas à celle d’un conjoint collaborateur, la pièce n° 11 produite par la ville (courriel de M. Y du 18 octobre 2011) précisant que Mme X a demandé la reprise d’ancienneté d’un « ex-concubin » ; que Mme Q R née en 1969 a bénéficié de l’ancienneté de sa mère U R née en 1950 qui lui a permis de remonter de la 130e à la 17e place ; que Mme M B grâce à la mention entre parenthèses Gallizi a pu remonter de la 105e à la 12e place alors que Mme B est en liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2002 et a été d’office radiée du registre du commerce le 18 juillet 2005 ; que Mme E F est remontée de la 29e à la 6e place grâce à la reprise d’ancienneté de M. S T cependant radié du registre du commerce ; que M. W-AA AB a vu son ancienneté remonter de la 61e à la 3e place alors que l’extrait du registre du commerce le concernant au 10 février 2014 indique qu’il est radié depuis le 20 octobre 1997 pour cessation définitive d’activité ; que M. Z H est remonté de la 72e à la 14e place grâce à la reprise d’ancienneté de son frère W-AD H ;
8. Considérant qu’il ressort de ces constats que la ville de Bordeaux en établissant les listes d’anciennetés attaquées a méconnu le principe d’ancienneté personnelle non transmissible arrêté par les articles 3, 6 et 9 de l’arrêté réglementaire du 28 juillet 2011 ; qu’elles doivent en conséquence être annulées de même que leur confirmation implicite sur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Considérant que l’annulation à laquelle il vient d’être procédé implique nécessairement la réfection de nouvelles listes d’ancienneté individuelles des commerçants alimentaires ou non, exerçant régulièrement leur activité, conformément aux dispositions des articles précédemment cités du règlement municipal du 28 juillet 2011, sans préjudice de l’application de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 71 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la ville de Bordeaux de procéder sous deux mois à la réfection de ces listes d’ancienneté et à la réattribution des emplacements de marché transféré en conformité avec celles-ci, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de condamner la ville de Bordeaux à payer au syndicat des commerçants non sédentaires du Sud-Ouest (SNCSSO) une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les listes d’ancienneté au 25 octobre 2011 des commerçants alimentaires et au 17 novembre 2011 des commerçants non alimentaires du marché Saint Z (Neuf et Royal) transféré sont annulées, ensemble leur décision implicite confirmative du 2 juin 2012 sur recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bordeaux de procéder dans les deux mois de la notification du présent jugement à la réfection des listes d’ancienneté sur le marché Saint Z transféré, conformément aux indications données dans les motifs qui précèdent.
Article 3 : La ville de Bordeaux versera au syndicat des commerçants non sédentaires du Sud-Ouest une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de commerçants non sédentaires du Sud-Ouest et à la ville de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
M. Watrin, premier conseiller,
Mme Demurger, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 septembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
E. WATRIN P. LARROUMEC
Le greffier,
I.MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nord-pas-de-calais ·
- Commune ·
- Archéologie ·
- Région ·
- Patrimoine ·
- Scientifique ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Ordonnancement juridique ·
- Prescription
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Ville ·
- Concurrent ·
- Position dominante ·
- Concurrence
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Attribution ·
- Service
- Ville ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Crèche ·
- Bail emphytéotique ·
- Marchés publics
- Valeur ·
- Accès ·
- Police ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Armement ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Paix ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Suicide ·
- Service ·
- Préjudice moral ·
- Prescription quadriennale ·
- Épouse ·
- Guerre ·
- Défense ·
- Gendarmerie ·
- Prescription
- Emploi ·
- Licenciement collectif ·
- Cohésion sociale ·
- Justice administrative ·
- Étude d'impact ·
- Taux de chômage ·
- Recours hiérarchique ·
- Impact social ·
- Sociétés ·
- Équilibre
- Offre ·
- Habitat ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Plateforme ·
- Public ·
- Prix unitaire ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Plan
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus fonciers par assimilation ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- 33 bis et 33 ter du cgi) ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Inclusion ·
- Bailleur ·
- Impôt ·
- Coq ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée du bail ·
- Prix ·
- Bail à construction ·
- Gratuité
- Hôpitaux ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Assistance ·
- Temps de travail ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.