Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. F… D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, d’une demande d’asile.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de respect de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mbuli, représentant M. D… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il ajoute qu’il ne pouvait être maintenu en rétention alors qu’il a fait appel de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il justifie de garanties de représentation ; il développe le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet s’agissant du caractère dilatoire de sa demande d’asile et maintient les autres moyens tels qu’invoqués dans ses écritures ;
- les observations de M. D… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention à la suite du dépôt, la veille au centre de rétention de Coquelles, d’une demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C… E…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêt attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde l’arrêté attaqué, en citant notamment les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant que M. D… B…, entré en France en 2013, n’a formulé de demande de protection internationale que plus de cinq jours après son placement au centre de rétention administrative et ne justifie d’aucune raison sérieuse à cette absence antérieure de démarche en ce sens, qu’il n’a fait état d’aucune crainte lors de son audition en cas de retour dans son pays d’origine et que sa demande d’asile n’a ainsi été présentée qu’aux fins de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut être accueilli.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, qui peut être utilement invoqué, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 5 novembre 2025, de présenter toutes observations utiles sur les perspectives de son éloignement vers l’Angola. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait méconnu le droit de M. D… B… d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/(…) c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; (…) ». Et, aux termes de l’article L. 753-5 du même code : « A la demande de l’autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l’article L. 531-29 ».
Il résulte de ce qui précède que M. D… B… ne bénéficie plus, depuis la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, du droit de se maintenir sur le territoire français. La circonstance qu’il ait fait appel de cette décision, à la supposer même établie, l’intéressé n’en justifiant par aucune pièce, est ainsi sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, l’appel ne revêtant pas un caractère suspensif. Le moyen ainsi soulevé ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième lieu, M. D… B… ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il présente des garanties de représentation dès lors que l’édiction d’une décision de maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans lien avec l’existence de telles garanties. Le moyen ainsi soulevé est, par suite, inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. D… B… déclare être entré en France à l’âge de 10 ans, en 2013. Il ressort des pièces du dossier, comme le reconnait l’intéressé à l’audience, qu’il n’y a jamais, avant son placement en centre de rétention, formulé de demande de protection internationale. Lors de son audition par les services de police, le 5 novembre 2025, il n’a fait mention d’aucune crainte personnelle en cas de retour en Angola. Interrogé à l’audience, il s’est borné à indiquer qu’il s’inquiétait de se retrouver à la rue, n’ayant plus d’attache dans son pays d’origine et ne sachant comment s’y intégrer. Interrogé, par ailleurs, sur les craintes évoquées dans ses écritures s’agissant de son orientation sexuelle, craintes dont il n’a au demeurant jamais fait état à l’occasion de ses précédents recours contentieux contre les mesures d’éloignement prises à son encontre, il n’a pas souhaité s’exprimer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. D… B…, le 25 mars 2026, apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait empreint d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate,
signé
C. PIOU
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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