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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2400491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Verger d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 15 août 1995, est entré en France le 27 décembre 2016. Le 16 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 juin 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 août 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. B est entré en France, à l’âge de 21 ans, le 27 décembre 2016 et que ses attaches familiales ne sont pas en France. Elle mentionne que M. B est titulaire d’une promesse d’embauche datée du 1er octobre 2022, n’a déclaré aucune ressource, n’a joint aucun bulletin de salaire et qu’il n’a pas travaillé depuis son entrée sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris en compte la promesse d’embauche dont il est titulaire. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, à l’âge de 21 ans, le 27 décembre 2016. Il soutient ne pouvoir justifier de sa présence en France que depuis l’année 2019 en raison de la précarité de sa situation et en raison de la perte de documents lors de ses déménagements successifs. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge et aucun membre de sa famille n’est présent sur le territoire français. Il joint au dossier une attestation de bénévolat, datée du 20 novembre 2022, auprès d’une association d’aide aux démunis. Ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu’il dispose d’attaches importantes en France. La décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 27 décembre 2016. Il soutient ne pouvoir justifier de sa présence en France que depuis l’année 2019 en raison de la précarité de sa situation et en raison de la perte de documents lors de ses déménagements successifs. M. B est titulaire de plusieurs promesses d’embauche d’une même entreprise travaillant dans le secteur du bâtiment, datées des 25 mars 2021, 1er octobre 2022 et 1er octobre 2023. Il est constant que M. B n’a pas travaillé depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose pas d’attaches importantes en France. Il joint au dossier une attestation de bénévolat, datée du 20 novembre 2022, auprès d’une association d’aide aux démunis. Les seuls éléments joints au dossier par M. B ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Verger et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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