Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 30 juin 2022, n° 2202348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A C, représenté par Me Solenn Leprince, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— l’administration ne justifie pas que l’entretien individuel a été mené conformément à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— l’administration n’établit pas avoir régulièrement saisi les autorités italiennes ni avoir obtenu une réponse positive à sa demande ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces en défense présentées par le préfet de la Seine-Maritime ont été enregistrées le 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Souty représentant M. C, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant érythréen né le 2 février 1990, s’est présenté le 12 janvier 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour demander l’asile. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
2. Aux termes de l’article 22 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
3. L’arrêté attaqué indique que « les autorités italiennes ont été saisies le 17 février 2022 d’une demande de prise en charge » et que « les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 18 avril 2022 ». Toutefois, alors que l’existence de ces actes de procédure est contestée, le préfet se borne à verser au dossier un formulaire de « constat d’un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité » qui, non verrouillé et modifiable, ne présente aucune garantie d’intégrité. Il ne justifie ni de la réalité ni de la date de la saisine des autorités italiennes, et n’établit donc pas qu’un accord implicite de prise en charge de leur part est né. Pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022.
4. Dès lors que le délai maximal de trois mois prévu par l’article 21 du règlement du 26 juin 2013 pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge est expiré et que, comme il a été dit au point précédent, il n’est pas justifié qu’une telle requête ait été présentée, la France est devenue responsable de la demande d’asile de M. C en vertu de ce même article. Par conséquent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime enregistre la demande d’asile de M. C et lui en délivre une attestation. Il y a lieu de l’enjoindre au préfet dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer la demande d’asile de M. C et de lui en délivrer une attestation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. B
La greffière,
A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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