Annulation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 1900511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900511 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900511 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS -
QUE CHOISIR – NOUVELLE- CALÉDONIE (UFC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS NC)
___________
M. Benoît Briquet Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie Rapporteur
___________
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et le 9 mars 2020, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie (UFC NC) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-2129/GNC du 1er octobre 2019 relatif à l’homologation temporaire d’un produit phytopharmaceutique à usage agricole ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 60 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- le recours à la procédure d’urgence ne reposait sur aucune justification et ne pouvait permettre ni de se dispenser de l’information du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » requise par l’article Lp. 252-11 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, ni de ne pas procéder à la consultation du public exigée par l’article R. 252-38 du même code ;
- l’arrêté attaqué ne comporte aucune des mentions requises par l’article R. 252-21 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février et le 30 avril 2020, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de l’UFC NC.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’UFC NC demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2019-2129/GNC du 1er octobre 2019 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a homologué le Reglone produit en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une période de deux mois sur culture de pommes de terre.
2. La procédure d’homologation des produits phytopharmaceutiques est régie par l’article Lp. 252-4 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que : « Toute substance active entrant dans la composition d’un produit phytopharmaceutique à usage agricole, d’un produit phytopharmaceutique à usage « jardin » ou de semences traitées, doit être agréée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / Une substance active ne peut être agréée que si, dans la limite des connaissances scientifiques actuellement disponibles, celle-ci est appropriée à l’usage prévu et, qu’utilisée conformément aux prescriptions d’utilisation, elle n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement. / (…). ». L’article Lp. 252-5 de ce code prévoit que : « Les substances actives approuvées par la Commission européenne, à l’exception de celles qui figurent sur la liste des substances candidates à la substitution, sont réputées respecter les exigences mentionnées à l’article Lp. 252-4. / (…) / Le service instructeur informe le comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » du dépôt de toute demande d’agrément d’une substance active par équivalence, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier de demande complet. / Le comité consultatif peut s’opposer à l’instruction de la demande par équivalence, dans les conditions prévues par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La demande d’agrément est alors instruite avec l’avis du comité consultatif. ». Aux termes de l’article Lp. 252-11 du même code : « De manière exceptionnelle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, par dérogation aux dispositions des articles Lp. […]. 252-5, agréer la ou les substances actives contenues dans un produit phytopharmaceutique à usage agricole par une procédure d’urgence, dès lors qu’une telle mesure apparaît nécessaire en raison d’un danger phytosanitaire qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou dans le but de préserver la sécurité alimentaire. / Le service instructeur est tenu d’informer le comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à
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usage « jardin » préalablement à la délivrance de l’agrément prévu au premier alinéa. / L’agrément mentionné au premier alinéa est délivré pour une durée maximale d’un an. ».
3. La possibilité de demander la réévaluation des substances actives est quant à elle prévue par l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que : « Le comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » est notamment chargé d’émettre un avis sur les demandes d’agrément, de réévaluation ou de retrait d’agrément d’une substance active, d’homologation, d’extension d’usage, de retrait d’homologation ou d’autorisation d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole. / Le comité consultatif peut également demander la réévaluation d’une substance active dans les conditions prévues par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. / (…). ». L’article Lp. 252-12 de ce code ajoute à cet égard que : « L’agrément d’une substance active délivré après avis du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » peut, à tout moment, faire l’objet d’une procédure de réévaluation, et notamment lorsque : / 1° Le respect des exigences mentionnées à l’article Lp. 252-4 n’est plus assuré ; / 2° L’agrément a été accordé sur la base d’indications fausses ou fallacieuses ; / 3° De nouvelles substances actives, présentant une efficacité équivalente et produisant moins d’effets secondaires, ont été agréées. Les modalités de la demande de réévaluation d’agrément d’une substance active sont définies par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. ». Enfin, les conséquences de la demande de réévaluation sont abordées par l’article Lp. 252-14 du même code, qui indique que : « Au terme de la procédure d’instruction, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, après avis du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin », décider : / 1° Du maintien de l’agrément, éventuellement assorti de conditions restrictives ; / 2° Du retrait de l’agrément, éventuellement assorti de conditions de délais relatives à l’importation, à la distribution et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » contenant la substance active concernée par le retrait. / Lorsque le retrait de l’agrément d’une substance active est prononcé sans condition de délais, les produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » contenant cette substance active sont immédiatement retirés du marché. ».
4. Il est constant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a recouru à la procédure d’urgence pour agréer, par l’arrêté du 1er octobre 2019 litigieux, le Reglone produit en Australie et en Nouvelle-Zélande pour une période de deux mois sur culture de pommes de terre, n’a délivré aucune information au comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » préalablement à la délivrance de cet agrément, en méconnaissance des dispositions de l’article Lp. 252-11 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie citées au point 2. L’obligation d’information instituée par cet article, laquelle a pour objet de permettre au comité consultatif des produits phytopharmaceutiques de porter à la connaissance de l’administration des éléments d’information ou d’appréciation avant qu’elle arrête une décision et, le cas échéant, de solliciter une réévaluation de l’agrément sur le fondement de l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, présente le caractère d’une garantie. L’omission de cette formalité a, dès lors, constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’UFC NC est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2019 attaqué.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’UFC NC, laquelle
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n’a, au demeurant, pas eu recours au ministère d’un avocat et ne fait état d’aucun frais spécifiquement exposé dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-2129/GNC du 1er octobre 2019 relatif à l’homologation temporaire d’un produit phytopharmaceutique à usage agricole est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’UFC NC est rejeté.
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