Annulation 16 avril 2021
Annulation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2021, n° 1902983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1902983 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1902983, 1903507 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________ M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Michel Bernos Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Toulouse Mme Michèle Torelli Rapporteure publique (3ème Chambre)
___________
Audience du 2 avril 2021 Lecture du 16 avril 2021 ___________ __ 36-05-04-01 C
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 1902983, le 3 juin 2019, et des mémoires complémentaires des 27 juin et 31 juillet 2019, M. X Z, représenté par Me Clémence Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2019 par laquelle le Président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de reconnaître sans délai, la qualité de maladie à caractère professionnelle de la pathologie qu’il a développé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à sa consolidation et d’en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne, son droit à indemnisation et le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, Toulouse Métropole conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier informatif du 3 avril 2019, ainsi qu’au rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2019 pris postérieurement.
N° 1902983,1903507
Elle soutient que ce courrier du 3 avril 2019 rappelle au requérant son placement en congé de maladie ordinaire qui ne peut excéder la durée maximale d’un an et l’informe des conséquences statutaires et financières de sa situation administrative ; Au fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. Z a été enregistré le 12 janvier 2021 et n’a pas été communiqué.
II) Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, sous le N° 1903507M. X Z, représenté par Me Clémence Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le Président de Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de reconnaître sans délai, la qualité de maladie à caractère professionnelle de la pathologie qu’il a développé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à sa consolidation et d’en tirer toutes les conséquences en ce qui concerne, son droit à indemnisation et le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; à cet égard il n’est fait mention d’aucun acte portant délégation de signature ou de pouvoir à M. Henri de Lagoutine, membre du bureau pour le type de décision en litige ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, Toulouse Métropole conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier informatif du 3 avril 2019, ainsi qu’au rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2019 pris postérieurement.
Elle soutient que ce courrier du 3 avril 2019 rappelle au requérant son placement en congé de maladie ordinaire qui ne peut excéder la durée maximale d’un an et l’informe des conséquences statutaires et financières de sa situation administrative ; Sur le fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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N° 1902983,1903507
Un mémoire présenté pour M. Z a été enregistré le 12 janvier 2021 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
-la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
-le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
-le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernos,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Foucard représentant M. Z et de Mme Vigreux représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le n°1902983 en date du 3 juin 2019, M. X Z, agent de maitrise principal, demande l’annulation du courrier en date du 3 avril 2019 en tant qu’il emporte refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans une seconde requête enregistrée sous le n° 1903507, il demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2019 par lequel Toulouse Métropole a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, et d’en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur la jonction des requêtes ;
2. Les requêtes susvisées n° 1902983 et n° 1903507 concernent le même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
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N° 1902983,1903507
Sur la fin de recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la « lettre » du 3 avril 2019 ;
3. M. Z demande l’annulation du refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie contenue dans une lettre du 3 avril 2019 du président de Toulouse Métropole. Toutefois, ladite lettre se borne à rappeler son placement en congé de maladie ordinaire pour une durée maximale d’un an, et l’informe des conséquences statutaires et financières de sa situation administrative. Dans ces conditions, Toulouse Métropole est fondée à soutenir que le courrier attaqué constitue un simple courrier informatif insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions dirigées contre ce courrier ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2019 ;
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie de service.
6. Le requérant soutient que ses troubles anxiodépressifs sont en lien direct avec ses conditions de travail dégradées au sein de Toulouse Métropole depuis la complète restructuration de son service. Au demeurant, cette restructuration lui a occasionné des difficultés de positionnement en raison de la perte de ses responsabilités antérieures, avec des relations rendues plus difficiles avec sa hiérarchie. En tout état de cause, les conditions dans lesquelles se sont déroulés ces changements de poste étalés sur plusieurs mois ont pu être pathogènes. Les médecins consultés ont diagnostiqué chez l’intéressé les signes d’un syndrome dépressif entrainant une incapacité de reprendre le travail alors qu’il n’existait pas d’état antérieur ou d’éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l’origine de cette affection. Dans ces conditions, nonobstant l’avis de la commission de
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réforme, la maladie de M. Z doit être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. S’il n’est pas contestable que le requérant a contribué à la naissance et à la persistance d’une situation conflictuelle au travail, par ses refus répétés d’emplois permanents, toutefois, contrairement à ce que soutient Toulouse Métropole, de tels comportements ne sauraient être regardés comme étant détachables du service. La circonstance, invoquée également par Toulouse Métropole, que M. Z n’aurait pas été victime de harcèlement moral au cours des mois précédant son congé de maladie est à cet égard sans incidence.
7. En conséquence, le président de Toulouse Métropole a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêté du 13 juin 2019 doit être annulé.
Sur les autres conclusions :
8. La maladie de M. Z doit être regardé comme imputable au service, ainsi, les congés de maladie pris et dont le lien avec le service n’est pas contesté, doivent être pris en charge au titre de la maladie imputable au service, ainsi que le remboursement de ses frais médicaux.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Z et de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 13 juin 2019 portant refus d’imputabilité au service est annulé.
Article 2 : Les congés de maladie de M. Z doivent être pris en charge au titre de la maladie imputable au service, ainsi que le remboursement de ses frais médicaux.
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Article 3 : Toulouse Métropole versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. X Z en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X Z est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et à Toulouse Métropole.
- Copie sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute- Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président, M. Bernos, premier conseiller, Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2021
Le rapporteur, Le président,
M. AA
B. BACHOFFER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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