Rejet 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 oct. 2021, n° 2101153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101153 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2101153 et N°2101158 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FSU GUADELOUPE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B… D…
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 13 octobre 2021 Lecture du 15 octobre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre et le 13 octobre 2021 sous le n° 2101153, la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe, représentée par R. Weyl – F. Weyl – F. Weyl – S. […] – E. X, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a modifié le calendrier scolaire de l’année 2021-2022, à la suite d’un communiqué de presse et publication sur le site de l’académie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- il est recevable à agir en contestation de la décision en cause dès lors qu’il est porté atteinte aux intérêts qu’il défend ;
- la décision attaquée n’est pas une simple mesure d’organisation du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- le calendrier scolaire de l’académie de Guadeloupe est fixé conformément aux dispositions des articles D521-6 et D521-7 du code de l’éducation.
Sur la forme :
- la décision a été prise par le conseil académique et donc émane d’une autorité incompétente ;
- cette décision est irrégulière comme étant irrégulièrement formalisée.
N° 2101153 et 2101158 2
Sur le fond :
- la décision modifiant le calendrier méconnait dès lors les principes organisant l’année scolaire tels qu’ils sont consacrés par les dispositions du code de l’éducation dont l’objet est de satisfaire à des impératifs pédagogiques ;
- la situation sanitaire ne permet pas de déroger à la loi et au code de l’éducation ;
1°) La décision est illégale dès lors qu’elle augmente le nombre total des périodes de travail et de vacance des classes ;
- en effet, avec six périodes de travail en classe au lieu de cinq dans le calendrier scolaire national et cinq périodes de vacance des classes au lieu de quatre dans le calendrier scolaire national, le calendrier académique méconnait les dispositions des articles L521-4, L521- 1, D521-2 et D521-1 du code de l’éducation ;
2°) elle est également illégale dès lors qu’elle diminue la durée effective totale des périodes de vacance des classes, celle-ci étant de sept semaines alors que le calendrier national fixe une durée de huit semaines ;
3°) elle est enfin illégale en méconnaissant la durée minimale imposée pour les vacances de la Toussaint, leur durée étant fixée à six jours selon le calendrier litigieux, alors que l’alinéa 3 de l’article D521-2 du code de l’éducation précise que les modifications ne peuvent réduire à moins de huit jours la durée d’une période de vacances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors notamment qu’il est porté atteinte à l’organisation de l’emploi du temps sur l’année scolaire, à l’organisation des personnels et d’une manière générale à l’organisation de la communauté éducative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre et le 14 octobre 2021 à 11 h 48, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
- la décision attaquée est une mesure d’organisation du service public de l’éducation nationale et ne porte pas atteinte par elle-même aux droits et intérêts collectifs des agents dont le syndicat requérant assure la défense ;
- par ailleurs, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- enfin, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre et le 13 octobre 2021 sous le n° 2101158, la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe, représentée par R. Weyl – F. Weyl – F. Weyl – S. […] – E. X , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des arrêtés du 5 octobre 2021 par lesquels la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a fixé le calendrier scolaire de l’année 2021-2022, ensemble les décisions publiées et/ou révélées par communiqué de presse et publication sur le site de l’académie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2101153 et 2101158 3
Le syndicat requérant soutient que :
- le moyen d’irrecevabilité manque en fait et en droit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est radicalement dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle modifie rétroactivement la date de rentrée et de prérentrée de l’année scolaire 2021-2022, la rectrice étant incompétente à modifier la définition légale d’une année scolaire ;
- aucune disposition n’autorise à décider de « fixer un nombre de jours de cours à rattraper » ;
- la décision modifiant le calendrier méconnait dès lors les principes organisant l’année scolaire tels qu’ils sont consacrés par les dispositions du code de l’éducation dont l’objet est de satisfaire à des impératifs pédagogiques ;
1°) La décision est illégale dès lors qu’elle augmente le nombre total des périodes de travail et de vacance des classes ;
- en effet, avec six périodes de travail en classe au lieu de cinq dans le calendrier scolaire national et cinq périodes de vacance des classes au lieu de quatre dans le calendrier scolaire national, le calendrier académique méconnait les dispositions des articles L521-4, L521- 1, D521-2 et D521-1 du code de l’éducation ;
2°) elle est également illégale dès lors qu’elle diminue la durée effective totale des périodes de vacance des classes, celle-ci étant de sept semaines alors que le calendrier national fixe une durée de huit semaines ;
3°) elle est enfin illégale en méconnaissant la durée minimale imposée pour les vacances de la Toussaint, leur durée étant fixée à six jours selon le calendrier litigieux, alors que l’alinéa 3 de l’article D521-2 du code de l’éducation précise que les modifications ne peuvent réduire à moins de huit jours la durée d’une période de vacances ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors notamment qu’il est porté atteinte à l’organisation de l’emploi du temps sur l’année scolaire, à l’organisation des personnels et d’une manière générale à l’organisation de la communauté éducative alors que les vacances de la Toussaint commencent à peine plus de quinze jours après l’arrêté formalisant cette désorganisation.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 5 octobre 2021 sous le numéro 2101152 par laquelle la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe demande l’annulation de la décision attaquée.
- la requête enregistrée le 8 octobre 2021 sous le numéro 2101157 par laquelle la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lauriane Baltus, substituant Me Frédérice Weyl ;
- et celles de Mme C… A…, représentant l’académie de la Guadeloupe.
Le juge des référés a décidé, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction le 14 octobre 2021 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe a été enregistrée dans le dossier 2101153 le 14 octobre 2021 à 13 h 01.
Une note en délibéré présentée par la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe a été enregistrée dans le dossier 2101158 le 14 octobre 2021 à 13 h 01.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2101153 et 2101158 sont relatives à la modification du calendrier scolaire 2021-2022 et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence… doit justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
4. Par les requêtes susvisées, le syndicat FSU Guadeloupe demande la suspension des effets des arrêtés du 5 octobre 2021 par lesquels la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a fixé le calendrier scolaire de l’année 2021-2022, ensemble les décisions publiées et/ou révélées par communiqué de presse et publication sur le site de l’académie.
5. Le syndicat requérant fait valoir que la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision litigieuse affecte les principes organisant la structure de l’année scolaire dans un but pédagogique, porte atteinte à l’organisation de l’emploi du temps sur l’année scolaire, à l’organisation des personnels et d’une manière générale à l’organisation de la communauté éducative, alors que les vacances de la Toussaint commencent à peine plus de quinze jours après l’arrêté formalisant cette désorganisation, met en cause, en particulier, les dispositions que des
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personnels et des membres de la communauté éducative ont pu prendre de façon légitime en l’état de la connaissance acquise d’un calendrier initial. Le syndicat requérant considère que la décision porte ainsi une atteinte immédiate aux intérêts qu’il défend, et la condition d’urgence doit être considérée comme remplie, au rappel de la jurisprudence du Conseil d’État, et de l’immédiateté avec laquelle elle produit des effets défavorables.
6. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient qu’il y a urgence à revenir au cadre de l’année scolaire tel qu’il a été régulièrement défini avant ce qu’il considère comme une brutale remise en cause, il résulte de l’instruction que le calendrier a été, avant même le début de la rentrée scolaire, nécessairement modifié par la décision de différer celle-ci à compter du 13 septembre 2021 au lieu du 6 septembre au regard de la situation sanitaire catastrophique qui frappait la Guadeloupe fin août 2021. Il appartenait dès lors à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe d’adapter ce calendrier notamment de façon à ce que l’année scolaire comporte trente-six semaines conformément à l’article L521-1 du code de l’éducation. S’il peut lui être reproché le délai d’au moins un mois entre l’annonce du différé de la rentrée et la publication du communiqué de presse litigieux, ce délai lui a toutefois permis de procéder à des consultations et à saisir le conseil académique de l’éducation nationale qui s’est réuni le 30 septembre dernier et s’est prononcé à une large majorité en faveur de la modification du calendrier scolaire dans le sens retenu par la rectrice.
7. En deuxième lieu, la FSU – Guadeloupe, de même que la rectrice d’ailleurs, en appelle à l’intérêt des élèves, en faisant valoir que l’intérêt primordial des élèves, comme celui du service public, passe par un minimum de stabilité en invoquant la « gravité d’un bouleversement de dernière heure », élément sur lequel le conseil de la FSU a d’ailleurs insisté à la barre.
8. En troisième lieu, le calendrier initial fixait la date de reprise des cours au 1er septembre 2021 et la date des vacances de la Toussaint du 20 octobre au 3 novembre 2021, soit sept semaines plus tard, le calendrier litigieux fixant les mêmes vacances six semaines et demi plus tard. Cette circonstance ne met en évidence aucune atteinte au rythme scolaire pour les élèves, ni de risques pour l’acquisition de leurs apprentissages.
9. En quatrième lieu, le calendrier initial fixait la date de prérentrée pour les enseignants le mardi 31 août, soit la veille de la date de reprise des cours. Elle a eu lieu le 6 septembre suivant et a permis un temps de préparation à la reprise des cours plus long sans que ce dernier ne mette en évidence une atteinte grave à la situation des enseignants.
10. Enfin, la suspension de l’exécution de l’actuel calendrier scolaire organisant le temps scolaire, moins de deux semaines avant les vacances de la Toussaint, serait susceptible de causer une désorganisation bien plus grande encore que celle alléguée par le syndicat requérant alors que l’ensemble de la communauté scolaire est supposée avoir d’ores et déjà pris les dispositions utiles pour s’y adapter.
11. Il résulte de ce qui précède, et pour regrettable que soit la gêne en résultant pour la communauté éducative et les parents d’élèves et élèves dont certains sont éloignés géographiquement les uns des autres, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances très particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
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12. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les requêtes du syndicat requérant, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes du syndicat FSU- Guadeloupe sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire – Guadeloupe et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
O. D… L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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