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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2203632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mars 2022, par laquelle le CHS de Rouffach a retiré la décision du 26 septembre 2021 et prononcé sa suspension à compter du 18 novembre 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la régularisation provisoire de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier spécialisé de Rouffach une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est constituée car elle est privée de rémunération et que sa situation financière est difficile ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison du caractère rétroactif et de l’erreur de droit commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le Centre hospitalier spécialisé de Rouffach conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro 2203366 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2022 en présence de M. Haag, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rousseau, représentant Mme A, qui soutient qu’elle conteste la décision du 11 mars 2022 en tant qu’elle limite au 17 novembre 2021 la reconnaissance de son arrêt maladie alors qu’elle est toujours en arrêt maladie et ne pouvait de ce fait être suspendue de ses fonctions ; elle constate que l’urgence n’est pas débattue par le centre hospitalier ; il existe un doute sérieux car la rétroactivité est liée à la justification de l’arrêt ; il y a un problème de lecture des conclusions du médecin-expert car il n’y a pas de lien entre le schéma vaccinal et la maladie ; la saisine du comité médical n’a pas lieu d’être car le bien-fondé de l’arrêt maladie est établi par le médecin-expert ; il y a rupture d’égalité entre plusieurs agents ;
— les observations de M. C, représentant le centre hospitalier spécialisé de Rouffach qui fait valoir que la décision est rétroactive pour définir une position statutaire ; que l’agent dont il est fait état a été dans une situation différente de celle de Mme A car il a contracté la covid ; que la lecture de l’avis du médecin-expert n’est pas simple.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, assistante au service social du centre hospitalier spécialisé de Rouffach, a été suspendue de traitement pour défaut de présentation d’un schéma vaccinal complet par une décision du 21 septembre 2021 notifiée le 24 septembre 2021, alors qu’elle a été placée en congé maladie à compter du 30 août 2021 et jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le centre hospitalier spécialisé de Rouffach a, le 11 mars 2022, retiré la décision du 21 septembre 2021 et suspendu l’intéressée de ses fonctions à compter du 18 novembre 2021. Mme A demande la suspension de cette dernière décision en tant qu’elle l’a suspendue à compter du 18 novembre 2021.
4. Il résulte des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
5. Mme A justifie de l’existence d’une situation d’urgence en l’absence de rémunération depuis novembre 2021, alors que son conjoint est également suspendu. Par ailleurs, en l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré d’une erreur de droit en tant que la suspension ne peut prendre effet pendant son arrêt maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de son exécution.
6. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la régularisation de la situation de Mme A à compter du 18 novembre 2021 et tant que l’intéressée produira un arrêt de travail pour maladie non remis en cause par un médecin expert ou/et le comité médical, en fonction de la durée de cet arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouffach la somme que Mme A demande en application desdites dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Rouffach en date du 11 mars 2022 est suspendue.
Article 2: Il est enjoint au centre hospitalier spécialisé de Rouffach,de régulariser la situation de Mme A à compter du 18 novembre 2021 et tant que l’intéressée produira un arrêt de travail pour maladie non remis en cause par un médecin expert ou/et le comité médical, en fonction de la durée de cet arrêt.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au centre hospitalier spécialisé de Rouffach.
Fait à Strasbourg, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
M.-L. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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