Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et le 28 avril 2022 M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé du solde de points et n’a ainsi pas été incité à suivre un stage de récupération de points ;
— il n’a pas été informé des retraits de points consécutifs aux infractions des 18 février 2020 et 15 août 2020 ;
— les quatre points retirés lors des infractions des 4 avril 2017, 6 août 2017, 20 avril 2019 et 19 novembre 2019 lui ont été restitués et seuls demeurent les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 septembre 2015 (6 points), 14 octobre 2019 (1 point), 15 août 2020 (3 points) et 18 février 2020 (1 point) ; à la date du 5 février 2021, son capital de points était positif ;
— lors du contrôle du 15 août 2020, il conduisait avec un permis qui n’aurait pas dû comporter de date de validité expirant le 1er octobre 2014, puisqu’il n’avait commis aucune infraction depuis la décision de suspension prenant fin le 23 novembre 2011 ; l’avis de contravention afférent à cette infraction mentionne la commune de la Ferté Vineuil tandis que la décision du 5 février 2021 indique la commune de Cloyes les Trois Rivières ; l’indication d’une conduite avec un permis de conduire non prorogé ne figure pas s’agissant de l’infraction du 27 septembre 2015 ; la prorogation du permis de conduire n’apparaît pas sur le relevé intégral d’informations.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 février 2021, régulièrement notifiée le 8 mars 2021, le ministre de l’intérieur a informé M. C de la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 février 2020 et 15 août 2020 n’auraient pas été régulièrement notifiées au requérant et que, par voie de conséquence, M. C n’a pas été en mesure de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul.
5. Il ressort des mentions du relevé intégral d’informations du permis de conduire produit par le ministre de l’intérieur que le requérant a acquitté l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 15 août 2020 pour conduite avec un permis de conduire non prorogé. La réalité de cette infraction doit ainsi être tenue pour établie, alors même que le requérant soutient, sans l’établir, que le permis de conduire n’aurait pas dû comporter une date limite de validité au 1er octobre 2014 et que le lieu de l’infraction figurant sur le relevé intégral d’information et la décision 48 SI est différent.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 5 février 2021, le solde de points du permis de conduire de M. C était devenu nul à la suite des infractions du 18 février 2020 (1 point), 27 septembre 2015 (6 points), 4 avril 2017 (1 point), 14 octobre 2019 (1 point) et 15 août 2020 (3 points).
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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