Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 22 juin 2022, n° 2211939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211939 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. D E B, domicilié chez FTDA, 4 rue Doudeauville, 75018 Paris, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2022, par lequel le Préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Delrieu la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du même code ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. B, assisté d’un interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 30 août 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A signataire de l’arrêté attaqué pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, elles sont donc suffisamment motivées et satisfont ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ; « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
21 janvier 2022 et notifiée le 12 février 2022. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire depuis le 12 février 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, il ne produit toutefois à l’appui de son argumentation, aucun élément suffisant permettant d’établir la réalité, alors qu’il n’est sur le territoire, selon ses propres déclarations que depuis le 19 octobre 2020. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois apporter d’éléments de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes personnelles. Il ne produit, notamment, aucun document nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. La seule mention de menaces possibles dans son pays d’origine ne permet pas d’établir, à elle seule, la réalité et l’actualité des risques encourus par le requérant lui-même. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
A.KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211939
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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