Annulation 31 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 juil. 2020, n° 2002420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002420 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002420 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 27 juillet 2020 (Magistrat désigné) Lecture du 31 juillet 2020
___________ 335-01-03 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2020 et le 27 juillet 2020, M. X AA, représenté par Me AB Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) en application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, pendant le réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable puisque l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas été assisté d’aucun interprète lors de cette notification ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
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- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 41 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- son droit à être entendu a été méconnu puisqu’il n’a pu faire valoir ses observations écrites ou orales avant que n’intervienne l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l’article L.511-1 III du CESEDA selon lesquelles l’étranger à l’encontre duquel une interdiction de retour est prise fait automatiquement l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sont contraires à l’article 24 du règlement n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission est entachée d’illégalité ; en l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas assortir l’interdiction de retour sur le territoire français du signalement aux fins de non-admission sans commettre d’erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’illégalité puisqu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, conseiller, en application du II de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2020 à 9 heures :
- le rapport de Mme Z, magistrat désigné,
- et les observations de Me AB Hmad représentant M. AA qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient que son droit à être entendu a été méconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant tunisien né le […], demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020, notifié le même jour, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte également de la jurisprudence de cette cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. AA soutient, sans être contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne pas avoir été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations concernant la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans ces conditions, son droit à être entendu doit être regardé comme ayant été méconnu, et M. AA est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
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6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. AA est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-3 du même code : « (…) Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application du III de l’article L. 511-1 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. ».
10. En l’espèce, l’annulation de la décision portant interdiction de retour de M. AA sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cette suppression dès notification du présent jugement.
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Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me AB Hmad, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me AB Hmad renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 juin 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. AA à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à M. AA une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me AB Hmad au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA, à Me AB Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
P. VILLEMEJEANNE N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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