Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1re chambre, 23 juin 2022, n° 2002507
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 23 juin 2022
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CAA Nancy 1 septembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 13 janvier 2023
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CAA Nancy
Rejet 19 janvier 2023
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CAA Nancy
Rejet 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité émettrice

    La cour a constaté que le préfet n'a pas justifié de la nécessité de l'arrêté, ce qui entache la décision d'incompétence.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de participation du public

    La cour a relevé que la procédure de participation du public n'a pas été respectée, ce qui constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Absence de justification des nuisances imputées aux renards

    La cour a constaté que le préfet n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir la réalité des nuisances, ce qui entache l'arrêté d'erreur d'appréciation.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme globale au bénéfice des associations requérantes, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2002507
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2002507

Sur les parties

Texte intégral

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