Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2002507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002507 |
Sur les parties
| Parties : | l' association nature Grand Est, l' association pour la protection des animaux sauvages |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002507 ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ANIMAUX SAUVAGES ASSOCIATION NATURE GRAND EST ___________
Le tribunal administratif M. Florian Gauthier-Ameil de Châlons-en-Champagne, Rapporteur ___________ (1ère chambre)
Mme Anne-Cécile Castellani Rapporteure publique ___________
Audience du 9 juin 2022 Décision du 23 juin 2022 ___________ 44-046 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, l’association pour la protection des animaux sauvages et l’association nature Grand Est, représentées par Me Keller, demandent au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2020, M. X Y, lieutenant de louveterie, à organiser, commander et diriger des chasses particulières aux renards sur les territoires des communes de […], […], […] et […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la procédure de participation du public en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n’a pas été consultée ;
N° 2002507 2
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. […] du code de l’environnement et est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les nuisances imputées au renard ne sont pas établies, que la chasse demeure sans incidence sur la régulation de la population du renard et que l’arrêté en cause ne tient pas compte de la situation d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 11 avril 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil ;
- et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet des Ardennes a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2020, M. X Y, lieutenant de louveterie, à organiser, commander et diriger des chasses particulières au renard sur les territoires des communes de […], […], […] et […]. L’association pour la protection des animaux sauvages et l’association nature Grand Est demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 427-1 du code de l’environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. […] et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. […] du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux
N° 2002507 3
cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté attaqué le préfet des Ardennes s’est fondé sur les nuisances sanitaires causées par les renards sur le territoire des communes de […], […], […] et […]. Toutefois, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir tant la nature du risque invoqué que sa réalité ou son ampleur, alors qu’il ressort des documents produits par les associations requérantes, et dont le contenu n’est aucunement contesté par le préfet des Ardennes, que la réduction des populations de renards n’est pas un moyen d’éviter la prolifération de l’échinococcose alvéolaire et de prévenir la contamination vers l’homme, le renard étant même, en tant que prédateur de rongeurs nuisibles, une espèce essentielle pour lutter contre la propagation d’autres infections, notamment des maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes, qui ne justifie pas de la nécessité de la mesure édictée, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. […] du code de l’environnement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les associations requérantes doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais de l’instance :
5. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Ardennes du 10 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association pour la protection des animaux sauvages et à l’association nature Grand Est une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2002507 4
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages, à l’association nature Grand Est et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président, M. Gauthier-Ameil, conseiller, Mme Fabre, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
F. Z A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. AA
Pour copie conforme Châlons-en-Champagne le 27/06/2022 Le Greffier
Signé
E. AA
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