Annulation 30 juin 2022
Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2101926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 16 juin 2021, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant, à titre principal, la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente et dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente et dès cette notification, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de lui restituer les documents d’état civil et d’identité originaux qu’il a produit dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser directement sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil dès lors que ses documents d’état civil, dont l’authenticité est présumée, ont été écartés à tort comme dépourvus de caractère probant ; en résulte aussi une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’a retenu la préfète, il est bien entré en France durant sa minorité ; enfin, faute pour la préfète d’avoir préalablement saisi les autorités ivoiriennes aux fins de vérification de son état civil, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 en cas de doute sur l’authenticité des actes d’état civil, cette décision est également entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février suivant.
Par une décision du 23 juillet 2021, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— et les observations de Me Sarasqueta, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien se disant né le 10 novembre 2002 à Kolia (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France en 2018. Il a été pris en charge à compter du 11 juin 2019 par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du Tarn. Le 25 septembre 2020, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux du Tarn. Par un arrêté du 19 mars 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juillet 2021. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention »salarié« ou la mention »travailleur temporaire« peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R. 313-1, alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour doit présenter à l’appui de sa demande notamment les pièces mentionnées à l’article R. 311-2-2 du même code, alors applicable. Aux termes de cet article : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (). ». Aux termes de l’article L. 111-6 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, s’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, il leur appartient toutefois de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révèlerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil, M. A a présenté aux services préfectoraux un jugement supplétif d’acte de naissance, un certificat de nationalité et un passeport, respectivement délivrés les 22 octobre 2018, 14 février 2019 et 4 mars 2020. Pour écarter comme inauthentiques les actes d’état civil et documents ainsi produits, la préfète du Tarn s’est fondée sur un rapport osseux établi le 26 décembre 2018, sur un rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières (PAF) du 19 janvier 2021, qui conclut à l’impossibilité de procéder à l’analyse technique du jugement supplétif produit, et sur un courriel du consul adjoint de France à Abidjan émettant des doutes sur l’authenticité des actes produits. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’examen osseux susmentionné a été diligenté par le juge des enfants avant que le requérant ne présente au tribunal ses documents d’état civil, les seuls résultats de ce test, exprimés en probabilités, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la majorité du requérant alors, et surtout, que le juge des enfants qui l’a diligenté a estimé, dans son jugement en assistance éducative du 11 juin 2019, que l’intéressé était bien mineur et devait bénéficier d’un placement à l’ASE. Par ailleurs, alors que la circonstance que la PAF n’ait pu, faute de production de l’original du jugement supplétif, « vérifier les cachets humides de légalisation et l’impression utilisée » ne saurait suffire à invalider l’état civil qui y est inscrit, les doutes émis par le consul adjoint de France à Abidjan dans son courriel n’y suffisent pas davantage, en ce qu’il sont formulés suivant une « lecture rapide des documents présentés », soit sans véritable analyse technique préalable, et en des termes subjectifs, voire hypothétiques, qui ne permettent pas de leur conférer une force probante suffisante, tels que « le numéro de l’acte me semble incohérent » ou « je ne pense pas que l’emploi du temps » du sous-préfet ivoirien « lui permette () de signer un simple extrait ». Par ailleurs, alors que le consul adjoint indique que la levée d’actes sollicitée « va être effectuée auprès des autorités locales », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait abouti ni d’ailleurs qu’elle ait été effectuée. Enfin, et surtout, il est constant que M. A avait présenté, devant le tribunal pour enfants, un original de son extrait d’acte naissance transcrit sur le registre des actes d’état civil ivoirien et daté du 24 décembre 2018, qu’il produit également à l’instance, dont la PAF a conclu, le 25 avril 2019, qu’il était authentique, ainsi d’ailleurs que son certificat de nationalité ivoirien, et sur la base duquel lui a été délivré, le 4 mars 2020, un passeport dont l’authenticité n’est pas remise en cause par la préfète. Ainsi, l’état civil du requérant était établi avant même que la préfète lui demande, à tort, de produire en sus un jugement supplétif d’acte de naissance sous peine de ne pas lui délivrer de récépissé de demande d’admission au séjour assorti d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, et eu égard, en particulier, à ce que la minorité du requérant à son entrée en France a été retenue par le juge des enfants et à ce que l’authenticité de son extrait d’acte de naissance et de son passeport n’ont fait l’objet d’aucune contestation, les seuls éléments, susexposés, invoqués par la préfète ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’état civil allégué par l’intéressé et inscrit sur ses documents d’état civil. Par suite, et ainsi que le soutient M. A, la préfète du Tarn a entaché le refus de séjour litigieux d’une erreur d’appréciation de son état civil.
6. D’autre part, il ressort d’abord des pièces du dossier que M. A, dont il est constant qu’il avait dix-huit ans à la date de sa demande de titre et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, s’est d’abord inscrit, au titre de l’année scolaire 2018-2019, en contrat d’apprentissage professionnel (CAP) Maçonnerie, dans l’attente que des places se libèrent dans la formation « Peinture Applicateur de Bâtiment » qu’il convoitait, et qu’il a rejointe l’année scolaire suivante. Il a ensuite conclu, à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’au 31 août 2021, un contrat d’apprentissage avec la société à responsabilité limitée (SARL) Couzi en tant qu’apprenti peintre en bâtiment. Il ressort à ce titre de l’attestation émise le 31 mars 2021 par son employeur qui, si elle est de peu postérieure à l’arrêté attaqué, est susceptible de révéler l’intégration professionnelle antérieure de l’intéressé, que celui-ci est « un excellent apprenti, très studieux, très impliqué mais aussi très apprécié » de son équipe, que son employeur « compte sur lui » et souhaite « l’y intégrer par la suite ». Par ailleurs, alors que M. A établit avoir validé, à la date de l’arrêté litigieux, sa première année de formation et le premier semestre de la seconde, il ressort des termes de ses bulletins scolaires et de l’attestation émise le 31 mars 2021 par le directeur de sa formation que, s’il a obtenu des résultats seulement convenables pour sa première année, qu’il a pris en cours, il a été impliqué et motivé dans le suivi de ses apprentissages, y compris pendant la période du confinement sanitaire où ses efforts sont soulignés, et a fait preuve d’assiduité ainsi que d’un travail personnel régulier qui lui a permis d’obtenir, au premier semestre de l’année suivante, la bonne moyenne générale de 14,31/20, et notamment de très bonnes notes et appréciations dans les matières professionnelles. Alors que le requérant démontre, ainsi, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il ressort ensuite du rapport de sa structure d’accueil, le foyer de jeunes travailleurs E D (81) qu’il progresse vers l’autonomie, en résidant depuis le début de son apprentissage dans un appartement en colocation où il est bien intégré et dont il respecte le cadre, mais aussi qu’il est investi de manière optimale dans son parcours personnel et professionnel et qu’il se montre curieux et intéressé. Les attestations de ses proches qu’il produit au dossier démontrent, par ailleurs, qu’il a su créer des liens sur le territoire français et évoquent, de manière concordante, sa volonté d’intégration particulière et sa bonne attitude. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait toujours des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, alors que la seule circonstance invoquée, à ce titre, par la préfète et tirée de ce que sa famille lui aurait transmis ses actes d’état civil ne saurait suffire à l’établir. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2021 par laquelle la préfète du Tarn a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Tarn délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, en délivrant à l’intéressé, dès la notification de ce jugement et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dès lors que la restitution des documents d’état civil produits par M. A n’est pas au nombre des mesures nécessairement impliquées par ledit jugement, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Tarn d’y procéder doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat de la somme sollicitée par le requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 19 mars 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Tarn de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente de cette délivrance et dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Tarn et à Me Sarasqueta.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère,
Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. F
Le président,
S. GOUÈS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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