Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2102342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a refusé de lui attribuer, au titre du fonds de solidarité pour le logement, une aide aux impayés de gaz pour une dette de 538,71 euros, ensemble la décision du 11 mars 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, au titre du fonds de solidarité pour le logement, effectué le 12 janvier 2021 une demande d’aide pour des impayés de gaz. Par une décision du 9 février 2021, le président de la métropole européenne de Lille a refusé de faire droit à sa demande au motif que son contrat de fourniture de gaz avait été résilié. Par une décision du 11 mars 2021, le président de la métropole européenne de Lille a également rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Selon les dispositions de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole européenne de Lille, dans sa partie relative aux principes généraux de l’attribution des aides, prévoit que « les aides sont accordées aux ménages qui rencontrent des difficultés temporaires dans le paiement de leur loyer et/ou de leurs charges pour résoudre durablement leur situation. () Le ménage doit être titulaire du contrat de l’énergie, de l’eau ou de télécommunication pour lequel il sollicité une aide. () ». Dans sa partie relative aux aides au maintien dans le logement, le règlement prévoit par ailleurs que « les aides au maintien du FSL ont pour objectif de contribuer à restaurer la situation des ménages ayant, suite à des difficultés temporaires, contracté des dettes de loyer ou de charges. Le caractère temporaire de la difficulté se traduit pas la vérification du caractère viable du projet de logement du ménage et par la reprise effective du paiement du loyer et des charges courants : dans le mois précédant la constitution du dossier de FSL ou à compter de celle-ci durant l’instruction de la demande. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a remboursé les dettes d’impayés de gaz pour lesquelles elle a sollicité une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ni que la demande qu’elle a formulée à cet effet a perdu son objet. Il ne résulte cependant pas non plus de l’instruction que l’intéressée remplit, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l’aide financière sollicitée relative au règlement d’un impayé de facture d’énergie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à demander qu’une telle aide lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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