Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000029 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000029 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, M. X., représenté par Me Téhio, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° 3336-2019/ARR/DFA du 29 novembre 2019 par lequel la présidente de l’assemblée de la province Sud a autorisé le Fonds social de l’Habitat à réaliser un lotissement dénommé « Durango » sur la commune de Païta ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 400 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir dès lors qu’il représente le clan X. qui est installé à proximité du projet de lotissement, qu’il est originaire du pays et dispose à ce titre d’un intérêt à agir en ce que cet arrêté porte atteinte au patrimoine calédonien ;
- les visas de l’arrêté attaqué ne comportent pas la mention de la législation du patrimoine ni de l’identification de l’unité foncière sur laquelle le projet est prévu ;
- les sites pétroglyphiques font l’objet de mesures de protection accrue par le code de l’environnement et la délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du patrimoine dans la province Sud, notamment ses articles 14-3 et 14-4 en prévoyant la nécessité d’obtenir une autorisation spéciale du président de l’assemblée de la province Sud ; or, l’arrêté attaqué ne comporte qu’un avis de la direction de la culture du 13 juin 2019 ;
N° 2000029 2
- la délibération n° 3-2009/APS du 18 février 2009 relative à la protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial prévoit une autorisation spéciale délivrée par le président de l’assemblée de la province Sud ce qui n’a pas été fait alors que l’étude d’impact mentionne la présence d’une forêt sèche, faisant l’objet de mesures de protection ;
- la délibération n° 28-2006/PAS du 27 juillet 2006 impose l’obtention d’un certificat de conformité de l’assiette foncière délivrée par le service topographique et foncier de la province Sud sous peine d’irrégularité de la procédure alors qu’aucune demande n’a été formulée dans ce sens ;
- le dossier de demande ne comporte pas de notes de calculs justifiant le dimensionnement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’adduction d’eau potable conformément à ce que prévoit la délibération du 27 juillet 2006 ;
- l’étude d’impact réalisée est entachée de trois types d’illégalités : l’étude d’impact a été réalisée sur un ancien projet de lotissement ; l’étude d’impact date de 2016 mais s’appuie sur des rapports établis en 2009 alors que l’article 133-3 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact ne doit pas dater de moins de six mois au moment de la demande de dépôt de permis de lotir ; l’étude d’impact ne mentionne pas le pétitionnaire du projet ni le maître d’ouvrage du lotissement et l’étude d’impact ne prévoit pas les coûts estimatifs des mesures envisagées pour pallier les effets négatifs de ce lotissement en méconnaissance de l’article 130-4 du code de l’environnement de la province Sud ;
- l’arrêté contesté ne prévoit aucune mesure de protection des sites répertoriés de pétroglyphes.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 avril 2020, le Fonds Social de l’Habitat conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 200 000 francs soit mise à la charge de M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir de M. X., et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du requérant qui n’établit pas qu’il habiterait à proximité du futur lotissement et qui ne fait pas état d’éléments de nature à établir que le futur lotissement porterait atteinte aux conditions d’utilisation ou de jouissance de son bien ; le requérant se présente aussi comme représentant le clan X. alors qu’il ne fait état d’aucun mandat en ce sens ; par ailleurs, elle indique qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. X. a produit un mémoire, enregistré le 21 août 2020.
Le Fonds Social de l’Habitat a produit un mémoire enregistré le 24 août 2020, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
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- l’arrêté n° 3336-2019/ARR/DFA du 29 novembre 2019 de la présidente de l’assemblée de la province Sud ;
- le code de l’urbanisme, applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l’environnement de la province Sud ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tehio avocat de M. X., de Mme Lopéré représentante de la province Sud et de Me Villaume avocat du Fond Social de l’Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. La province Sud a autorisé la SNC Foncière du Sud par un arrêté du 16 janvier 2017 à réaliser un lotissement sur un terrain situé à Païta. Cette autorisation a été transférée au Fonds social de l’habitat (FSH) par un arrêté du 15 juin 2019. Les travaux n’ayant pas commencé dans le délai réglementaire de 18 mois, la FSH a demandé une nouvelle autorisation de lotir qui lui a été accordée par arrêté du 29 novembre 2019 dont M. X. demande l’annulation.
Sur l’intérêt à agir du requérant :
2. Aux termes de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / (…) / 6° A la procédure administrative contentieuse ; (…) ». L’article L. 778-2 du code de justice administrative dispose quant à lui : « Le jugement des litiges relatifs aux documents d’urbanisme et aux autorisations d’urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l’urbanisme et par celles du présent code. ». Il résulte de ces dispositions que les dispositions du Livre VI du code de l’urbanisme, qui relèvent de la procédure administrative contentieuse, sont applicables au jugement des litiges relatifs aux documents d’urbanisme et aux autorisations d’urbanisme de Nouvelle-Calédonie nonobstant l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie du champ d’application géographique du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et
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étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X. atteste principalement de son intérêt à agir en qualité de mandataire du clan X. situé au (…) alors qu’il ne produit aucun mandat l’autorisant à représenter ce clan, dont il ne précise pas non plus la situation géographique exacte par rapport au projet. Il indique aussi qu’étant originaire du pays, il dispose d’un intérêt tout particulier à agir dès lors que l’arrêté contesté porterait atteinte au patrimoine calédonien en dégradant les sites archéologiques de pétroglyphes. Toutefois cet intérêt général dans la protection du patrimoine n’est pas de nature à constituer en soi un intérêt à agir au sens de l’article L. 600- 1- 2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, M. X. n’apporte aucune précision graphique sur la localisation exacte de son domicile situé (…), 1920 pie voie urbaine 62 à Païta, malgré une mesure d’instruction en ce sens, et alors de surcroît que la province du Sud soutient sans être démentie que M. X. réside en fait au lotissement (…), à 30 km du projet comme cela ressort de l’adresse mentionnée sur la notification faite en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Enfin, M. X. ne fait état d’aucun élément suffisamment précis et étayé de nature à établir que l’atteinte qu’il invoque est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la province Sud est fondée à soutenir que M. X. est dépourvu d’intérêt à agir pour demander devant le tribunal administratif l’annulation du permis d’aménager un lotissement dénommé « Durango » à Païta et sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La province Sud n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X. tendant au versement par la province d’une somme au titre des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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