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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juin 2022, n° 2202325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Vu :
— l’arrêté attaqué produit par le préfet à la demande du tribunal, enregistré le 9 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Libéré du centre de rétention administrative d’Oissel où il avait formé la présente requête, M. A, tenu d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas communiqué les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’il a engagée. Il n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d’une adresse où il est susceptible d’être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. Minne
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202325
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