Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2020, n° 1900813
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Rejet 2 mai 2022
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CE
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CAA Marseille
Rejet 21 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le terrain d'assiette ne pouvait pas être considéré comme un village ou une agglomération, rendant ainsi l'autorisation de construction illégale.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le permis litigieux ne respectait pas les critères de justification et de motivation liés à l'urbanisation des espaces proches du rivage.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le maire n'avait pas fourni d'informations sur le délai d'exécution des travaux, justifiant ainsi le refus du permis.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie gagnante

    La cour a décidé de mettre à la charge solidaire de M me Y et de la commune une somme pour couvrir les frais exposés par l'association, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 15 oct. 2020, n° 1900813
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 1900813

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bastia, 15 octobre 2020, n° 1900813