Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 11, 19 mai et 7 juin 2022, M. D E demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice du conseil du requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la CIDE ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire, il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination, elle méconnait les articles 3 et 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête, dépourvue de moyens développés, est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
— le règlement (UE) 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) 539/2001 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les observations de Me El Hamoudi, avocat commis d’office représentant M. E, assisté par M. B, interprète en langue bambara.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien né le 19 août 1998, demande l’annulation de l’arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent (). ».
3. Le préfet de l’Oise fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le second alinéa de ces dispositions n’est pas applicable lorsque le délai de recours contentieux est, comme en l’espèce, de quinze jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Oise ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. E, entré en France en 2019, est père d’un enfant né sur le territoire français le 5 janvier 2021 et vit avec sa compagne, mère de son fils, à l’hôtel du Lion d’Or à Morsang sur Orge, où réside également le jeune C A, le fils que sa concubine a eu en septembre 2018 d’une précédente union et qui est de nationalité française par son père. Il ressort également des pièces du dossier que la compagne de l’intéressé a formé, le 1er avril 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui était, à la date de l’arrêté litigieux, toujours pendante. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de prendre en compte ses éléments, le préfet de l’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. E dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l’Oise a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. E dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. FLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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