Annulation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 juin 2023, n° 2102041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2021, 10 mai 2022, 15 février 2023 et également le 15 février 2023, la SCI PRL du Val Saint-Martin, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune des Andelys s’est opposé à sa déclaration préalable pour le remplacement et la construction d’habitations de loisirs légères sur la parcelle cadastrée section AE n°81 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Andelys une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune des Andelys était en situation de compétence liée pour ne pas s’opposer au projet dès lors qu’il ne peut pas se prévaloir de considérations d’urbanisme, déjà prises en compte par l’autorisation du préfet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de l’inopposabilité au projet des dispositions du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles interdisent les constructions nouvelles et dès lors que le projet consiste au remplacement d’habitations préexistantes pour lesquelles il a déjà obtenu une autorisation d’urbanisme ;
— le projet ne présente pas de risque lié à la sécurité dès lors que le plan de prévention des risques inondation n’était pas approuvé et que le projet ne présente pas de risque inondation par lui-même ;
— le projet ne nécessitait pas de permis de démolir en application de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande est complet car il n’a pas à préciser les modalités de démolition des habitations ;
— le dossier de déclaration préalable est complet dès lors que les hauteurs de construction sont identifiables ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le projet maintient le nombre de places de stationnement ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle retient l’absence de système d’assainissement ;
— l’implantation des constructions est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et le 22 juin 2022, la commune des Andelys, représentée par Me Gillet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI PRL du Val Saint-Martin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Carluis, représentant la commune des Andelys.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI PRL du Val Saint-Martin exploite un parc résidentiel de loisirs « Le Val Saint-Martin » sur le territoire de la commune des Andelys. Par un arrêté du 19 janvier 2005, le maire de la commune des Andelys a autorisé l’édification de 22 habitations légères de loisirs pour ce parc. Par une déclaration préalable déposée le 19 novembre 2020, la SCI PRL du Val Saint-Martin a sollicité la délivrance d’une autorisation individuelle d’urbanisme pour le remplacement de 15 habitations légères de loisirs. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune des Andelys s’est opposé à cette déclaration préalable. La SCI PRL du Val Saint-Martin a contesté cet arrêté par un recours gracieux reçu le 19 février 2023 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, la SCI PRL du Val Saint-Martin demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’opposabilité des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’interdiction des constructions nouvelles :
2. Aux termes de l’article 1.2 de la section 4 concernant les prescriptions complémentaires figurant aux règlements graphiques du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys « 1.2 Les secteurs inondables. A l’intérieur des périmètres définis au règlement graphique : Article I-1 sont interdits : – les constructions nouvelles hors locaux sanitaires ou de gardiennage () Article I-2 : sont autorisés : – les réhabilitations des constructions existantes, y compris leur extension mesurée, sous condition que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logement () ».
3. Pour fonder la décision attaquée, le maire de la commune des Andelys a appliqué les dispositions de l’article 1.2 de la section 4 concernant les prescriptions complémentaires selon lesquelles les constructions nouvelles sont, par principe, interdites.
4. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet est inclus dans une zone inondable du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le remplacement de 15 habitations légères de loisirs préexistantes, au même emplacement, avec une extension mesurée de leur surface, en conservant une même destination d’accueil du public du parc de loisirs. Compte tenu de la nature démontable et transportable des habitations légères de loisirs, leur remplacement doit être regardé comme la réhabilitation des habitations préexistantes et non pas comme des constructions nouvelles au sens de ces dispositions du plan local d’urbanisme. Au demeurant, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-40 du code de l’urbanisme et de l’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys qu’en autorisant dans le secteur Nl les parcs résidentiels de loisirs, les auteurs du plan local d’urbanisme ont nécessairement entendu autoriser également les habitations légères de loisirs qui peuvent être implantées dans ces parcs. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune des Andelys ne pouvait pas se fonder sur les dispositions interdisant les constructions nouvelles en zone inondable doit être accueilli.
En ce qui concerne l’absence d’atteinte à la sécurité en zone inondable et la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. D’une part, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, si les particularités de la situation l’exigent, de préciser dans l’autorisation, le cas échéant, les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation sollicitée à d’autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer l’autorisation de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
7. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation de construire ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Pour contester la décision attaquée, la SCI PRL du Val Saint-Martin fait état de ce que le plan de prévention des risques naturels d’inondation n’était pas encore approuvé, que les projets d’habitations légères de loisirs ne présentent pas de risques puisqu’ils sont situés au-dessus de la crue centennale de la Seine, sont démontables rapidement et qu’une aire de regroupement a été prévue.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune des Andelys a entendu se fonder sur le risque d’inondation identifié par la carte des aléas portée à la connaissance de la commune le 25 septembre 2020, dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan de prévention du risque d’inondation, qui, conformément à ce qui a été dit au point précédent, peut être prise en compte dans le cadre d’une appréciation concrète de la situation d’espèce. Il est constant que cette carte classe le terrain d’assiette en zone rouge à aléa fort et très fort. En outre, la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure s’est prononcée défavorablement sur le projet par son avis du 12 janvier 2021 compte tenu notamment de la hauteur de la montée des eaux dans le secteur et de la nature et la hauteur de construction.
10. Toutefois, en l’état du dossier de déclaration préalable soumis à la commune des Andelys, les risques connus à la date de la décision attaquée permettaient de délivrer une autorisation d’urbanisme assortie des prescriptions spécifiques tenant en compte la crue centennale pour fixer la hauteur des pilotis ainsi que l’implantation et l’ancrage des pilotis des habitations légères de loisirs. Dans ces conditions, le maire de commune des Andelys a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à la déclaration préalable déposée par SCI PRL du Val Saint-Martin au motif tenant au risque inondation, sans avoir recherché s’il pouvait assortir une décision d’autorisation d’urbanisme de prescriptions spéciales.
En ce qui concerne le caractère démontable et transportable des habitations légères de loisirs :
11. Aux termes de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
12. Une autorisation d’urbanisme n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance de l’autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que la déclaration préalable a été déposée afin d’installer des habitations légères de loisirs aux sens des dispositions de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme, tel que cela ressort des plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la manière dont ces installations seraient démontables et transportables relève de l’exécution de l’autorisation d’urbanisme et non pas de sa légalité. Il s’ensuit que la commune des Andelys a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en opposant à la déclaration préalable au motif tiré de l’absence de preuve du caractère démontable et transportable des installations alors même que l’autorisation d’urbanisme était sollicitée pour des habitations légères de loisirs. Au demeurant, et comme l’établit l’attestation des constructeurs des chalets, versée à l’instance, le projet vise à l’installation d’habitations légères de loisirs démontables et transportables.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier en matière de hauteur des constructions :
14. Aux termes de l’article Nl10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys : « La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au faîtage mesurées à l’aplomb des façades ».
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe versé à l’appui de la déclaration préalable, que les habitations légères de loisirs comprennent un bâtiment d’une hauteur de 5m positionné sur des pilotis d’une hauteur comprise entre 1,75 et 2 mètres en fonction de l’implantation de l’habitation et du niveau du sol naturel. Ainsi, les pièces du dossier permettent d’identifier une hauteur des constructions comprise entre 6,75 mètres et 7 mètres pour chacune des habitations. Il s’ensuit que le maire de la commune des Andelys ne pouvait pas se fonder sur l’incomplétude du dossier pour refuser la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. En tout état de cause, la hauteur maximale des constructions de 7 mètres au faîtage est conforme aux dispositions de l’article Nl10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Andelys. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier était complet et permettait de s’assurer de la hauteur des constructions et du respect des dispositions du plan local d’urbanisme en matière de hauteur doit être accueilli.
En ce qui concerne les places de stationnement :
16. Aux termes de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme de commune des Andelys : « le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulations ».
17. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) régulièrement approuvé, une autorisation de construire ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
18. Pour fonder la décision d’opposition à déclaration préalable, la commune des Andelys se prévaut notamment de l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure du 12 janvier 2021 selon lequel : « Le plan d’aménagement de l’autorisation n° AC 27 016 04 1999 visé en 2010 ne fait apparaître que 31 places de parking et non 50. Dans la demande de permis de construire de 2004, il est indiqué la réalisation de 48 places extérieures et 2 places couvertes, mais sur le plan d’aménagement fourni, il apparaît 43 places extérieures (les places couvertes ne sont pas visibles). /Les 50 places n’ayant pas été réalisées, le projet est soumis à déclaration au titre de l’annexe à l’article R. 22-2 du code de l’environnement () En prenant en compte l’obligation qui est imposée pour le stationnement, le dossier est soumis à Permis d’Aménager au titre du code de l’urbanisme car le projet est situé dans un site classé ».
19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet entend réhabiliter les habitations légères de loisirs par le remplacement de 15 d’entre elles sans en modifier l’implantation, ni le nombre d’habitations. Le document CERFA de la demande d’autorisation mentionne que le projet de construction ne modifie pas le nombre de places de stationnement. Dans ces conditions, le projet est réalisé en se fondant sur des dispositions étrangères à celles relatives à la réglementation du nombre de places de stationnement. Par suite, la commune des Andelys ne pouvait pas se fonder sur le nombre de places de stationnement telles qu’autorisées et réalisées en application d’une précédente autorisation d’urbanisme, pour fonder la décision de refus d’autorisation d’urbanisme litigieuse.
En ce qui concerne le dispositif d’assainissement :
20. Si la commune des Andelys fait valoir que le dispositif d’assainissement ne ressort pas des éléments du dossier de demande, il est constant d’une part que la SCI PRL du Val Saint-Martin a obtenu une autorisation d’urbanisme le 19 janvier 2005 qui autorise notamment l’assainissement individuel des habitations légères de loisirs et d’autre part, que le projet litigieux ne modifie ni le nombre de logements ni leur capacité d’accueil si bien qu’il est sans incidence sur le dispositif d’assainissement. Par suite, la commune des Andelys ne pouvait pas se fonder sur le dispositif d’assainissement autonome tel qu’autorisé et réalisé en application d’une précédente autorisation d’urbanisme, pour fonder la décision de refus d’autorisation d’urbanisme litigieuse.
En ce qui concerne l’implantation des constructions :
21. Aux termes de l’article N6 de règlement du plan local d’urbanisme de commune des Andelys : « () les constructions doivent être implantées à 2 mètres au moins de l’emprise publique ».
22. Pour fonder la décision d’opposition à déclaration préalable, le maire de la commune des Andelys fait état dans la décision attaquée de ce que le lot B4 est situé à une distance inférieure à 2 mètres de la voie publique la plus proche. Toutefois, et comme le soutient la SCI PRL du Val Saint-Martin, la distance d’emprise de la construction du lot B4 aurait pu donner lieu à des prescriptions spécifiques mais ne pouvait pas fonder la décision de refus pour l’ensemble des lots concernés par la déclaration préalable. Dans ces conditions, la SCI PRL du Val Saint-Martin est fondée à soutenir que des prescriptions étaient réalisables pour s’assurer du respect des dispositions de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : / () d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;() « . Aux termes de l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme : » Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; () « Aux termes de l’article R. 111-40 du code de l’urbanisme » En dehors des emplacements prévus à l’article R. 111-38, l’implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. () "
24. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’installation des habitations légères de loisirs litigieuses n’est pas soumise au droit commun de la construction. Dans ces conditions, la commune des Andelys ne pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme qui n’étaient pas applicables au projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme ne peut qu’être accueilli.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI PRL du Val Saint-Martin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2021 du maire de la commune des Andelys dont aucun des sept motifs n’est jugé légal par le présent jugement. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI PRL du Val Saint-Martin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Andelys demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Andelys une somme de 1 500 euros à verser à la SCI PRL du Val Saint-Martin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune des Andelys s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI PRL du Val Saint-Martin pour le remplacement et la construction d’habitations de loisirs légères est annulé.
Article 2 : La commune des Andelys versera une somme de 1 500 euros à la SCI PRL du Val Saint-Martin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI PRL du Val Saint-Martin et à la commune des Andelys.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme B et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La rapporteure,
B. A
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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