Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 12 juin 2023, n° 2102041
TA Rouen
Annulation 12 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Compétence liée du maire

    La cour a jugé que le maire a méconnu sa compétence en s'opposant à un projet qui ne constitue pas une construction nouvelle mais une réhabilitation.

  • Accepté
    Inopposabilité des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet de remplacement d'habitations légères de loisirs doit être considéré comme une réhabilitation et non comme une construction nouvelle.

  • Accepté
    Absence de risque d'inondation

    La cour a jugé que les risques d'inondation pouvaient être gérés par des prescriptions spécifiques, et que le maire a erré en s'opposant au projet sur cette base.

Résumé par Doctrine IA

La SCI PRL du Val Saint-Martin a déposé une requête demandant l'annulation de l'arrêté du maire de la commune des Andelys qui s'est opposé à sa déclaration préalable pour le remplacement et la construction d'habitations de loisirs légères. La SCI soutient que le maire était en situation de compétence liée et que la décision est entachée d'erreurs de droit et d'inexactitudes matérielles des faits. La commune des Andelys conclut au rejet de la requête. La juridiction constate que le projet de la SCI consiste en la réhabilitation des habitations préexistantes et non en des constructions nouvelles, et que les risques d'inondation connus à la date de la décision permettaient de délivrer une autorisation d'urbanisme assortie de prescriptions spécifiques. Elle annule donc l'arrêté du maire et condamne la commune à verser une somme de 1 500 euros à la SCI au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 12 juin 2023, n° 2102041
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2102041
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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