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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 3 sept. 2021, n° 19/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 19/01646 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 19/01646
N° Portalis DC2W-X-B7D-DKNS
SECTION Commerce
Minute N° 21/00477
Jugement du 03 Septembre 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Septembre 2021
Extrait des minutes du greffe
Madame X Y
9 Avenue de Verdun
91550 PARAY VIEILLE POSTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/006239 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
Assistée de Me Marie Charlotte TAVARES (Avocat au barreau de
L’ESSONNE) substituant Me Sandra MORENO-FRAZAK (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DEMANDEUR
S.A.R.L. GOURAYA TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
INTERNATIONAL
[…], avenue de l’Epi d’Or 94800 VILLEJUIF
Représentée par Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats du 26 Février 2021 et du délibéré :
Monsieur Thierry MOREL, Président Conseiller (E) Madame Sandrine JULIEN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Isabelle GUERRA-MARTINEZ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Christian PASCUAL, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Z AA, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 21 Novembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Janvier 2020
-
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Février 2021 (convocations envoyées le 30 Novembre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Septembre 2021
- Jonction des affaires numéro RG F 20/460 et RG F 19/1646 sous le numéro de l’affaire RG F 19/1646.
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Z AA, Greffier
Section commerce
RON 2000 200
Jugement du 03/09 2021
Ordonner la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document, Assortir la décision des intérêts au taux légal,
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout, Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
La société GOURAYA TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAL conteste les faits évoqués faisant valoir que la démission transmise par Madame X Y le 27 juin 2019 est claire et non équivoque, et que les éléments évoqués par la demanderesse au soutien de son action ne sont pas démontrés et ne peuvent par conséquent constituer une prise d’acte.
Elle demande au conseil de :
Dire et juger que la démission opérée par Madame X Y est claire et non équivoque.
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame X Y, à lui payer la somme de 2500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame X Y aux éventuels entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoie expressément aux écritures déposées à l’audience, visées par le greffe, soutenues oralement à l’audience et contradictoirement débattues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires numéro
RG F 20/460 et RG F 19/1646 sous le numéro de l’affaire RG F 19/1646.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231 1, L. […]. 1235 1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats que Madame X Y a transmis une lettre de démission le 27 juin 2019, lettre rédigée en ces termes :
3
Section commerce
RG N° 20 00460
Jugement du 03 09 2021
Sur la demande reconventionnelle de la TRANSPORTS société GOURAYA
DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAL
Le Conseil décide, en son pouvoir souverain d’appréciation, de laisser à la charge du défendeur. les frais irrépétibles qu’il a engagés pour la présente procédure et, par conséquent, rejette sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires numéro RG F 20/460 et RG F 19/1646 sous le numéro de l’affaire RG F 19/1646.
DÉBOUTE Madame X Y de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la société GOURAYA TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la partie demanderesse aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
JUDICIAIRE DE
EXPÉDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
LE GREFFIER EN CHEF
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