Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2025, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Rikabi Mouaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 6 mars 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder le renouvellement sollicité de la carte de résident et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2503347 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A, ressortissant syrien, s’est vu reconnaître par l’OFPRA la qualité de réfugié et remettre à ce titre une carte de résident valable du 16 février 2015 au 15 février 2025. Il a déposé le 6 novembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande la suspension du rejet implicite de cette demande.
3. Il a été délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre justifiant de la régularité de son séjour en France jusqu’au 5 mai 2025. Le requérant n’établit pas que la décision implicite attaquée compromet actuellement la continuité et l’évolution de l’entreprise de restauration qu’il exploite, et notamment qu’elle est la cause du rejet le 31 janvier 2025 d’une demande de financement sollicitée auprès d’un établissement bancaire. Si M. A fait également valoir qu’il a conclu le 5 février 2025 un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 44,5 heures avec une école de management et que le service des ressources humaines de celle-ci lui a demandé de transmettre « un document à jour » concernant son droit au séjour, il lui appartient de transmettre l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre, laquelle précise qu’elle justifie de la régularité de son séjour en France, qu’elle lui permet d’exercer une activité professionnelle et qu’il est « reconnu réfugié ». Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la naissance récente d’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A ne peut être regardée comme caractérisant une l’urgence justifiant la suspension de son exécution. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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