Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, tandis que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle est en droit d’obtenir un document de séjour portant la mention « étudiant » en application de l’article 3 du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une demande de titre de séjour dont la préfète de l’Oise a accusé réception le 2 novembre 2023 et qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction le 13 décembre 2023 impliquant le caractère complet de sa demande en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en dépit de la délivrance ultérieure de telles attestations, la demande de titre de séjour de Mme B a fait l’objet d’une décision implicite de rejet au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt en application des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, si Mme B demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Oise de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour, la mesure qu’elle sollicite ferait, dès lors, nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’opposent manifestement à ce que cette mesure soit ordonnée sur leur fondement et que les conclusions présentées par Mme B tendant à cette fin doivent être rejetées en application de son article L. 522-3. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Ses conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de cette dernière loi, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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