Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 oct. 2024, n° 2301507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 9 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d’allocation de logement sociale (ALS).
Elle soutient que :
* elle a suivi les consignes indiquées pour ses déclarations ; les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) n’ont pas procédé à des vérifications ;
* elle se trouve dans une situation financière précaire et ne pourra pas rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de l’ALS depuis sa demande du 3 mars 2022. Suite à un contrôle de ses ressources et le constat d’une discordance avec les déclarations adressées aux services fiscaux, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 18 décembre 2022, la somme de 827 euros au titre d’un indu d’ALS pour la période de mars 2022 à juillet 2022. Mme B a sollicité la remise de sa dette par courriel du 26 janvier 2023. Une décision de refus lui a été adressée par courrier du 21 mars 2023. Mme B demande au tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’ALS, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
4. D’une part, il est constant que le montant des frais réels que Mme B a porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources auprès de la CAF ne correspondait pas aux montants déclarés auprès des services fiscaux dans le cadre de sa déclaration de revenus. À supposer même que cette erreur ait été effectuée de bonne foi, alors qu’il appartient à l’allocataire de déclarer ses ressources sans attendre que l’administration l’alerte sur ses éventuelles omissions, cette circonstance n’est pas de nature à ouvrir à elle seule un droit à obtenir une remise gracieuse de l’indu en cause.
5. D’autre part, si Mme B fournit quelques éléments relatifs à ses ressources et ses charges dont les plus récents datent du début de l’année 2023, il résulte de l’instruction et notamment des éléments déclaratifs produits par la CAF, que le foyer de la requérante percevait en moyenne des revenus mensuels de 2 679 euros au cours du troisième trimestre 2023. Dans la mesure où l’intéressée ne produit pas d’éléments contemporains relatifs à ses ressources et charges, elle ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de s’acquitter du remboursement de sa dette. Par suite, Mme B n’est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de son indu d’ALS.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 octobre 2024
Le magistrat désigné,
Signé
T. DEFLINNE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2301507
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