Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2505851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne a refusé la reprise de l’atelier journal « Newsvic » au centre de détention de Neuvic ;
2°) d’enjoindre à l’administration de permettre la reprise immédiate de l’atelier, de rétablir son autorisation d’accès au centre de détention de Neuvic et de permettre la poursuite de ses activités pédagogiques et culturelles menées à Neuvic, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet l’atelier Newsvic qui a été validé chaque année par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne depuis 2018 ainsi que le renouvellement de son activité pédagogique scolaire pour l’éducation nationale ; l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux droits culturels des détenus tels que garantis par les articles D. 414-3 à D. 414-6 du code pénitentiaire ainsi qu’à la liberté d’expression protégée par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’incohérence dès lors que la poursuite de l’atelier avait déjà été validée et est contraire à la loyauté administrative ; la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure ; la décision attaquée porte atteinte à la liberté d’expression et aux droits culturels des détenus ; elle méconnaît les articles D. 414-3 à D. 414-6 du code pénitentiaire, l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le dysfonctionnement constaté à Neuvic s’étend à la maison d’arrêt de Périgueux, ce qui renforce l’urgence et l’illégalité manifeste de la décision du 25 août 2025, et confirment la nécessité d’une intervention du juge pour rétablir un cadre de fonctionnement transparent, stable et respectueux des droits culturels et professionnels en cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 414-3 du code pénitentiaire : « Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues. / Le service pénitentiaire d’insertion et de probation recherche à cet effet le concours de personnes intervenantes extérieures auxquelles peut être confiée l’animation de certaines activités. / L’emploi du temps hebdomadaire doit permettre à toute personne détenue qui le souhaite de participer à ces activités ». Aux termes de l’article D. 414-4 du même code : « Pour l’animation d’activités par des personnes extérieures, l’autorisation est donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation, des personnes détenues peuvent être associées à l’organisation de ces activités et certaines d’entre elles chargées de les préparer et de les animer. / La liste des personnes détenues autorisées à participer à ces activités est établie par le chef de l’établissement après concertation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et, éventuellement, avec la personne animatrice extérieure ». Aux termes de l’article D. 414-5 dudit code : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire. / Ce programme a pour objectif de développer les moyens d’expression et les connaissances des personnes détenues ». L’article D. 414-6 du même code dispose que : « Le service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef de l’établissement pénitentiaire, est chargé de définir et d’organiser la programmation culturelle de l’établissement. / A cet effet, il sélectionne et met en œuvre, avec l’appui des services compétents de l’Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels ».
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne a refusé la reprise de l’atelier journal « Newsvic » au centre de détention de Neuvic, M. A fait valoir que l’exécution de cette décision compromet l’atelier Newsvic, activité validée chaque année par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Dordogne depuis 2018, ainsi que le renouvellement de son activité pédagogique scolaire pour l’éducation nationale et qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression et aux droits culturels des détenus. Toutefois, d’une part, s’il est vrai que les personnes détenues jouissent du droit d’accès à l’information qui découle de la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le rappelle l’article 43 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ils n’en bénéficient que dans les limites résultant des contraintes inhérentes à la détention et des nécessités tenant au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Alors qu’il incombe au service pénitentiaire d’insertion et de probation, en liaison avec le chef de l’établissement pénitentiaire, de définir et d’organiser la programmation de l’ensemble des activités socioculturelles organisées au sein de l’établissement en vertu de l’article D. 414-6 du code pénitentiaire, M. A, s’il produit des documents démontrant le contenu de ses prestations, n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de tenir pour établi que le seul défaut de reprise de l’atelier journal « Newsvic » au centre de détention de Neuvic porterait une atteinte grave à la liberté d’expression et aux droits culturels des détenus. D’autre part, si M. A fait valoir que la décision en litige compromet le renouvellement de son activité pédagogique scolaire pour l’éducation nationale et par suite, son activité professionnelle, la seule production de deux factures n’est pas de nature à étayer la précarité de sa situation économique. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, ni à liberté d’expression et aux droits culturels des détenus, justifiant que, dans l’attente d’un jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505851 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025,
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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