Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2307576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 7 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Hagachadrea, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC07408321A0069 du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Combloux a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la comme de Combloux de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté ne précise pas la qualité du signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné en droit ; le respect de la disposition invoquée par la commune aurait pu être assuré par des prescriptions assortissant l’arrêté de permis ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme est erroné en droit ; le respect de la disposition invoquée par la commune aurait pu être assuré par des prescriptions assortissant l’arrêté de permis.
A… un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de permis de construire est entachée de fraude en faisant une présentation erronée de la situation géographique du projet pour se soustraire des exigences de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; la commune aurait pu refuser la demande à ce titre ;
- le projet méconnait l’article UB 3.5 du règlement du PLU et la commune de Combloux aurait pu refuser la demande de permis de construire à ce titre ;
- les moyens soulevés par la SCI Hagachadrea ne sont pas fondés.
A… ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Combloux ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la SCI Hagachadrea et de Me Djeffal représentant la commune de Combloux.
Considérant ce qui suit :
La SCI Hagachadrea a déposé le 24 juin 2021 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la parcelle cadastrée section B n°615, située route de la Cry Cuchet à Combloux, en vue de construire un bâtiment d’habitation. A… arrêté du 5 août 2021, le maire de la commune de Combloux a délivré un certificat d’urbanisme positif tout en précisant qu’un sursis à statuer pouvait être opposé à une demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. La SCI Hagachadrea a déposé le 23 juillet 2021 une demande de permis de construire un chalet d’habitation de deux logements pour une surface de plancher de 325 m² et sur la parcelle cadastrée section B n°615, classée en zone constructible UB de densité moyenne par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. A… arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Combloux a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée de 24 mois. La SCI Hagachadrea a confirmé sa demande de permis de construire le 11 août 2023 à l’issue du délai de sursis à statuer. A… arrêté du 29 septembre 2023, le maire de la commune de Combloux a refusé le permis de construire.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser le permis de construire sollicité, l’arrêté s’est fondé d’une part, au visa de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme, sur le motif que le projet propose un chalet aux formes générales non vernaculaires, avec notamment 2 balcons qui entourent les coins de la construction , au lieu dans le balcon central en R+1 rappelant une galerie, un décroché de toiture surmonté de claire-voie disproportionnés en façade ouest et hors sujet en montagne, un format général hors échelle dans cette parcelle entourée d’espaces verts et, d’autre part, au visa de l’article 11.2 du règlement, que le projet présente une artificialisation à l’extrême des talus avec une minéralisation outrancières de la voie d’accès par un mur en pierre de 19 m de longueur sur approximativement un mètre de hauteur.
En ce qui concerne le moyen de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Le courrier d’accompagnement de l’arrêté attaqué a été signé par « Le maire, M. B… C… ». Ce nom et cette signature sont reproduits sur l’arrêté refusant le permis de construire. Ainsi l’absence de la mention de la qualité du signataire dans l’arrêté du 29 septembre 2023 n’entrainait aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cette décision. A… suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’autre part, aux termes de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
« Les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol, y compris les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur préserver le caractère et l’intérêt du bâti.
Le respect du caractère de l’environnement, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l’aspect des matériaux utilisés… »
Pour refuser le permis de construire, l’arrêté s’est fondé sur le motif que « le projet propose un chalet aux formes générales non vernaculaires, avec notamment 2 balcons qui entourent les coins de la construction, au lieu dans le balcon central en R+1 rappelant une galerie, un décroché de toiture surmonté de claire-voie disproportionnés en façade ouest et hors sujet en montagne, un format général hors échelle dans cette parcelle entourée d’espaces verts. »
Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est un chalet traditionnel de montagne. La circonstance que le balcon ne se poursuive pas sur l’intégralité de la façade, ni la présence d’un décroché de toiture, n’est de nature à lui enlever ce caractère de chalet traditionnel de montagne. A… suite, en refusant pour ce motif le permis de construire, le maire de la commune a fait une inexacte application de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme. A… suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
D’une part, ainsi qu’il a été dit, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
D’autre part aux termes de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le terrain naturel doit être conservé ; les effets de butte et les murs de soutènement doivent être réduits au strict minimum. Leur hauteur est limitée à 1 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15% maximum et à 1,5 m pour les pentes supérieures. »
Pour refuser le permis de construire, l’arrêté s’est fondé sur le motif que « le projet présente une artificialisation à l’extrême des talus avec une minéralisation outrancières de la voie d’accès par un mur en pierre de 19 m de longueur sur approximativement un mètre de hauteur. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de la demande de permis de construire que l’implantation du bâtiment et de son annexe ainsi que la création de la voie d’accès respectent la topographie du terrain, marquée par un fort dénivelé de 20% suivant l’axe Est/Ouest, de manière à limiter les mouvements de terrains à 1 m, notamment au Nord de l’annexe et en façade Est du chalet. S’il n’est pas contesté que le projet prévoit un mur de soutènement d’une hauteur de 1 m, cette hauteur est cependant conforme à l’article UB 11.2, lequel ne règlemente pas au demeurant la longueur des murs de soutènement. A… suite, en refusant pour ce motif le permis de construire, le maire de la commune a fait une inexacte application de l’article UB 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme. A… suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne les motifs substitués :
D’une part, si la commune soutient que la demande de permis de construire était entachée de fraude en ce qu’elle faisait une présentation erronée de la situation géographique du projet pour se soustraire des exigences de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, d’une part, la commune ne soutient ni même n’allègue que la demande méconnaitrait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, d’autre part, il ressort de la demande de permis de construire qu’elle mentionnait les références cadastrales exactes de la parcelle. Ainsi, la commune était à même d’apprécier la localisation précise de la parcelle et, partant, d’apprécier l’application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. La seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire comporte une photographie aérienne inexacte de la parcelle n’est pas de nature à faire regarder le dossier de demande de permis de construire comme entaché de fraude. A… suite, ce motif ne peut être substitué.
D’autre part, s’agissant de la méconnaissance de l’article UB 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. L’emprise minimum de la plate-forme des voies nouvelles privées est de 4 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l’importance de l’opération envisagée. La pente devra permettre l’accès à tous les véhicules et un raccordement aisé sur la voie principale sera exigé (pente de 5 % maximum sur 5 m) … »
La commune de Combloux fait valoir que le projet prévoit certes une pente d’accès du raccordement à la voie publique d’une inclinaison de 5% mais sur une longueur supérieure à 5 mètres. Toutefois, d’une part ces dispositions de l’article UB 3.5 du règlement sont relatives aux voies privées qui ont vocation à desservir les terrains assiettes des constructions et ne s’appliquent pas aux voies internes d’un projet. D’autre part, ces mêmes dispositions n’ont pas pour effet d’interdire une pente de 5% sur une longueur supérieure à 5 m mais une pente supérieure à 5% quelle que soit la longueur de la pente. Or il est constant que le projet prévoit un accès d’une pente maximale de 5% sur au moins 5 m. A… suite, et en tout état de cause, ce motif ne peut davantage être substitué.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Hagachadrea est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 du maire de la commune de Combloux.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire »
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Combloux de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC07408321A0069 déposée par la société requérante dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Combloux, partie perdante, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions similaires de la commune de Combloux ne peuvent qu’être rejetées par application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 29 septembre 2023 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Combloux de délivrer à la SCI Hagachadrea le permis de construire correspondant à la demande n°PC07408321A0069 dans un délai de 30 jours.
Article 3 :
La commune de Combloux versera la somme de 1 500 euros à la SCI Hagachadrea sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Combloux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Hagachadrea et à la commune de Combloux.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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