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Sur la décision
| Référence : | TI Pantin, 2 déc. 2019, n° 11-19-000321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Pantin |
| Numéro(s) : | 11-19-000321 |
Texte intégral
ATRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
?
[…]
: 0148444427
RG N° 11-19-000321
Minute :
JUGEMENT
Du : 02/12/2019
Madame X Y
Représentée par Me HUBERT Denis
C/
Monsieur Z A
C
Copie exécutoire délivrée
Expédition délivrée le :
Extrait des minutos du Greffe
Tribunal d’instance de Pantin (93)
[…]
Au nom du Peuple Français JUGEMENT
Après débats à l’audience du 21 octobre 2019, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2019;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, Juge d’Instance, assistée de Madame Nazha KHATIB, Greffier, en présence d’Alexis
CHIARI, auditeur de justice ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
Madame X Y
[…]
[…]
Représenté par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS, Substitué par Me BELLAHCENE Hajar, avocat au barreau de PARIS,
Et,
DÉFENDEUR:
Monsieur Z A C
[…]
[…]
Non comparant
le : 02 DEC. 2019 à Me HUBERT Denis M. Z A C
à:
MME X Y est locataire de M. Z A C du logement sis […] à Bagnolet, le loyer mensuel est de 770 euros et la provision pour charges est de 80 euros.
Le bail a commencé le 01-09-18 et est toujours en cours.
Par acte du MME X Y, locataire, a fait assigner M. Z A
C, bailleur, en paiement de:
- la somme de 6400 euros à titre de dommages et intérêts soit une somme de 3400 euros en compensation du trouble de jouissance pour 8 mois de novembre 2018 à juin 2019,
. soit la somme de 1500 euros en raison de son préjudice physique, ayant à subir l’aggravation de ses difficultés respiratoires
. soit la somme de 1500 euros en raison de la résistance abusive du bailleur et de son obligation de rechercher un nouveau logement.
- la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre l’exécution provisoire et les dépens.
MME X Y fonde sa demande sur l’article 6 de loi du 06-07-1989 et soutient que M. Z A C lui a loué un logement non décent. Le demandeur rappelle que :
-l’appartement est humide et les désordres ont été signalés au bailleur par courrier du 18-11-18 suite à une visite d’un agent de salubrité, un rapport a été notifié au bailleur le 28-12-18
-
le bailleur a été mis en demeure de payer des dommages et intérêts par courrier du 19-02-19.
MME X Y explique qu’en raison de l’inertie du bailleur qui laisse à
l’abandon l’ensemble de l’immeuble dont il est propriétaire, elle a été contrainte d’agir en justice.
Régulièrement assigné M. Z A C ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Attendu que selon l’art 1719 du Code Civil le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur des lieux pendant la durée du bail ;
Attendu que l’article 6 de la loi du 06-07-1989 prévoit que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage
d’habitation";
rapport de l’inspecteur d’insalubrité relève plusieurs désordres :
Attendu quele
- pas de chauffage dans toutes les pièces
- les ventilations ne sont pas fonctionnelles
- les ouvrants en bois ne sont pas étanches un manque d’entretien des parties communes et les containers sont dans l’entrée. Que la locataire fournit des photographies qui en concordance avec les éléments retenus par l’enquêteur de salubrité ;
Attendu que ces désordres sont constitutifs de manquement à la décence du logement; que dès lors MME X Y est fondée à demander la réparation du trouble de jouissance qu’elle subit;
Sur la réparation du trouble de jouissance Attendu que le préjudice est établi en raison de caractéristiques du logement relevés par le rapport de l’inspecteur du service municipale d’hygiène de (absence de ventilation, mauvaise isolation thermique) qui sont en concordance avec les troubles subis à savoir l’humidité et les moisissures sur les plafonds ;
que ce préjudice est donc utilement réparé par la somme de 3400 euros représentant l’équivalent de la moitié du loyer payé sur la période de 8 mois de novembre 2018 à juin 2019;
Attendu que MME X Y fournit un certificat médical circonstancié du 06-05
19 faisant état d’épisodes de toux récurrentes et d’asthme ; que le bailleur n’a pas répondu au rapport du service d’hygiène, ni aux courriers du locataires; que cette inaction constitue une résistance abusive et une faute ; qu’il est donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z A C les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens;
Attendu que M. Z A C est la partie perdante les dépens seront mis à sa charge;
Que l’exécution provisoire paraît nécessaire eu égard aux circonstances de la cause et compatible avec la nature de l’affaire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe déclare M. Z A C responsable du préjudice subi par MME X
Y,
condamne M. Z A C à payer à MME X Y la somme
3400 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance 9
condamne M. Z A C à payer à MME X Y la somme 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de moral,
condamne M. Z A C à payer à MME X Y la somme de
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
déboute les parties du surplus de leur demande,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne M. Z A C aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
f
En conséquence la […] mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près es tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
INSTANCE Le Greffier en Chef PANTIN
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